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EXPOSE DU LITIGE
La Société LGML [F] [Y] a bénéficié d'un prêt professionnel de 200'000 euros accordé par la Caisse de Crédit Mutuel des Chartreux (CCM). À ce titre, M. [N] [L], gérant de la société, s'est également porté caution solidaire pour un montant de 240'000 euros.
La société LGML a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 22 mai 2024 et une déclaration de créance a été faite par la CCM le 19 juin 2024.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge de l'exécution a autorisé la banque à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de M. [N].
Par exploit de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la CCM a saisi le tribunal de commerce de Marseille aux fins de voir condamner M. [N] au paiement des sommes suivantes :
- 179'353,69 euros au titre de somme à échoir
- 12'554, 75 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité avec un intérêt de 4,50 % par an à compter du 22 mai 2024
- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Par jugement en date 15 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a :
- Déclaré la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] recevable en son exception d'incompétence
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité et la régularité de la mesure conservatoire prise par la caisse de Crédit Mutuel au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille
- Condamné M. [N] à payer à la CCM la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] a interjeté appel le 26 septembre 2025 aux fins que soit infirmé le jugement de première instance concernant l'exception d'incompétence prononcée par le tribunal des activités économiques.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, elle a été autorisée à assigner à jour fixe.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026 et a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 février 2026, la CCM [Localité 2] Chartreux demande à la cour de :
Accueillir la présente action,
La dire juste et bien fondée,
Infirmer et reformer le jugement rendu par le Tribunal des affaires économiques de Marseille le 15 septembre 2025 ;
en ce qu'il a :
- Déclaré la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] recevable en son exception d'incompétence ;
- Se déclare incompétent pour statuer sur la recevabilité et la régularité de la mesure conservatoire prise par la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] au profit du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille ;
Statuant à nouveau,
Se déclarer compétent pour Juger la demande de condamnation formulée par la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] à 1' encontre de M. [L] [N] ,
En conséquence,
Condamner M. [N] au paiement de la somme de 199 516,58 euros outre intérêts au taux de 4,50 % 1'an à compter du 06 mai 2025 jusqu'au complet paiement et assurance vie au taux de 0,50 % 1'an.
Le Condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'Artic1e 700 du CPC.
Le Condamner aux entiers dépens
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 février 2026, M. [N] demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a statué ainsi :
Déclaré la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] recevable en son exception d'incompétence
Se déclare incompétent pour statuer sur la recevabilité et la régularité de la mesure conservatoire prise par la caisse de Crédit Mutuel au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille ;
Infirmer le jugement de première instance pour le surplus en qu'il a :
Condamne M. [L] [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 1] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau