MOTIFS DE L'ARRET
Si l'ordonnance sur requête relève de la matière gracieuse, l'appel formé par un tiers lésé d'une ordonnance de rejet de la rétractation d'une ordonnance sur requête, fait naître un litige, conférant à la procédure à caractère contentieux devant la cour d'appel puisqu'elle statue selon les règles du contentieux.
Par ailleurs, la cour considère qu'elle n'est pas saisie de la question de la recevabilité, si bien que l'ordonnance est confirmée sur ce point.
Sur la demande rétractation de l'ordonnance du 10 juillet 2025
L'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que s'il est fait droit à la requête de l'ordonnance prévue à l'article 493, qui est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
L'article 497 du même code précise que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
L'article 845 de ce code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi, peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d'une demande de rétractation doit vérifier si la requête et l'ordonnance caractérisent la nécessité de déroger au principe de la contradiction, pour ordonner en conséquence, par effet de surprise et pour contrer le risque de dépérissement des preuves, par exemple, une mesure à l'insu de celui qui en subit les conséquences.
En l'espèce, dans sa requête du 18 juillet 2024, Mme [F] invoque :
le seul accès aux différentes parcelles qu'elle possède, qui n'en constituent qu'une seule, par un chemin sur lequel existe une servitude de passage, situé sur les lots cadastrés section AH n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], désormais cadastrés section AH n° [Cadastre 7], chemin sur lequel un portail a été installé par M. [V], représentant de la copropriété voisine, qui a refusé de lui confier la télécommande pour ouvrir ce portail, l'empêchant par conséquent d'accéder à son fonds, ce qui l'empêche également de le vendre alors qu'un compromis de vente a été signé les 4 et 6 janvier 2024, lequel ne peut aboutir que si l'accessibilité aux parcelles est préservée,
son intérêt par conséquent à faire constater l'impossibilité d'accès au terrain dont elle est propriétaire, le cas échéant, d'obtenir tout renseignement sur le représentant légal de la copropriété et de faire constater que l'état actuel du terrain comporte des risques d'incendie, puisqu'il ne peut être débroussaillé.
Dans son ordonnance du 18 juillet 2024, le juge qui a désigné la SCP [T], commissaire de justice avec pour mission notamment de se rendre sur les lieux litigieux, de constater si l'accès aux parcelles appartenant à Mme [F] est possible, dans la négative de comprendre pourquoi et depuis quand, de relever les noms et coordonnées des différents copropriétaires, de faire sommation le cas échéant à M. [V] d'expliquer les raisons de son refus de confier à Mme [F] la télécommande d'ouverture du portail et le cas échéant, de le sommer à le lui remettre, de constater si l'état actuel des parcelles nécessite un débroussaillage, a visé : « la requête qui précède et les pièces à l'appui ».
L'article 495 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance sur requête est motivée et il résulte de cet article que l'ordonnance qui, visant la requête, en adopte les motifs, satisfait à l'article 495.
L'appelant déplore cependant que le juge n'ait aucunement motivé son ordonnance de façon personnelle.
Mme [F] met en exergue dans sa requête, sa difficulté à : « prendre attache avec la personne se présentant comme étant le représentant de la copropriété ».
Toutefois, elle communiquait au soutien de sa requête, notamment l'état descriptif de division de la copropriété (produit aux débats) dressé le 28 février 1979 par Maître [E], notaire, qui mentionne les noms des copropriétaires et leurs adresses, parmi lesquels M. [V] et son épouse Mme [N].
Mme [F] ne démontre pas que la désignation d'un commissaire de justice par voie d'ordonnance sur requête était nécessaire pour s'assurer de la personne avec laquelle elle pouvait prendre attache, représentant la copropriété, alors que dans sa requête elle désigne elle-même M. [V] comme s'étant présenté en qualité de représentant de la copropriété lequel, à ce titre, lui a refusé de lui confier la télécommande d'ouverture du portail litigieux.
Il n'est pas contesté par ailleurs que la signification de la première ordonnance rendue sur requête le 24 juin 2024, à M. [V], a été régularisée le 12 juillet 2024 à l'adresse : « [Adresse 11] », sans difficulté.
La sommation interpellative du 15 octobre 2024, produite aux débats, par laquelle Mme [F] somme M. [V] de répondre à la question de l'existence d'un syndic dans la copropriété et à celle de son nom, s'il existe, confirme qu'elle disposait des informations nécessaires concernant l'intéressé, au demeurant également l'identité des autres copropriétaires, par simple demande de renseignements auprès du service de la publicité foncière.
Mme [F] a obtenu par ordonnance du 24 octobre 2024, rendue par la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Grasse, la désignation de Maître [A] [P], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 12] à Vallauris, pour administrer cette copropriété.
Elle aurait pu prendre cette initiative dès le départ, pour faire valoir ses droits.
Dans sa requête du 18 juillet 2024, Mme [F] fait également valoir qu'elle ne peut faire constater de manière contradictoire l'état actuel de son terrain, qui comporte des risques d'incendie parce qu'il n'est plus entretenu en raison de l'obstruction du passage permettant son accès : « dans la mesure où la personne se présentant comme représentant de la Communauté Immobilière n'habite pas semble-t-il à l'adresse dont elle dispose et la Communauté Immobilière est dépourvue de syndic ».
Cet argument n'est nullement fondé au regard de ce qui précède et ne justifie pas plus le recours à l'ordonnance sur requête.
Par l'ordonnance de refus de rétractation de celle du 18 juillet 2024, rendue le 10 juillet 2025, le juge a considéré notamment que : « Compte tenu de la nature de la mesure sollicitée consistant dans le seul établissement d'un procès-verbal de constat tendant à voir constater l'accès aux parcelles cadastrées section AH numéro [Cadastre 13] est possible ou pas' », Mme [F] démontre l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire.
Or, la dérogation au principe du contradictoire n'est en réalité pas sérieusement justifiée, ni au jour de la requête ni lorsque le juge a statué, s'attribuant purement et simplement les motifs de celle-ci.
Il est ajouté qu'aucun risque de disparition des preuves ni aucun risque imminent ou préjudice irréversible ne sont démontrés, tant en ce qui concerne notamment le compromis de vente, produit aux débats, dès lors qu'il y a une discussion par la partie adverse sur l'existence d'un autre passage vers les parcelles en vente, qu' en ce qui concerne un risque d'incendie sur les parcelles, la seule attestation de M. [U], du 4 juillet 2024, qui indique que dans le cadre de son entreprise : « Les jardins du golfe » il souhaiterait accéder au terrain pour le débroussailler : « (sécurité incendie) », ce qu'il ne peut plus faire depuis la pose du portail, ainsi que des photographies desdites parcelles, n'étant pas suffisantes à prouver une situation de danger qui impose une mesure d'instruction prévue par l'article 145 du code de procédure civile.