MOTIFS
Sur la demande d'expertise':
Les sociétés appelantes soutiennent que la mesure d'expertise repose sur un motif légitime au visa de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors qu'elles ont des éléments permettant de justifier que la société VDG a été victime d'un dol et pourrait faire jouer la clause de garantie contenue à l'acte de cession.
Elles soulignent par ailleurs que la question des dissimulations et fautes qui auraient pu être commises par le cabinet d'expertise comptable se pose dans le cadre de l'élaboration des comptes effectuée avant et après la cession.
Elles mettent en exergue diverses anomalies relatives aux créances irrécouvrables, au service après-vente, à la majoration du résultat et aux capitaux propres, à la facturation de contrats d'entretien sans contrepartie, à la gestion du personnel et à la variation des stocks.
Elles font valoir que la société PC [R] fait ainsi face à une baisse du chiffre d'affaires et à une dégradation du résultat et de la trésorerie et elles détaillent les préjudices subis, en précisant qu'une instance au fond a été initiée devant le tribunal des affaires économiques de Marseille.
Elles proposent en outre une nouvelle mission d'expertise si la cour estimait que celle proposée en première instance n'était pas conforme aux dispositions de l'article 238 du code de procédure civile.
En réplique, M. [E] [R] et Mme [O] [L] [R] soutiennent que les missions de l'expert incluaient des appréciations d'ordre juridique portant sur le dol invoqué et la mise en 'uvre de la garantie, ce qui ne relève pas des missions pouvant être données à un expert au visa de l'article 238 du code de procédure civile.
Ils soulignent en outre que la mesure d'expertise n'a pas pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et qu'en l'espèce, les sociétés appelantes n'établissent pas la réalité du motif légitime, se contentant d'affirmer l'existence de man'uvres frauduleuses destinées à extorquer leur consentement sans les démontrer.
Ils contestent l'ensemble des griefs, de même que la réalité d'un préjudice.
Sur ce, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les mesures légalement admissibles sont celles qui sont circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi et aux intérêts antinomiques en présence.
En l'espèce, il convient de relever, en premier lieu, que le moyen tenant à la mission donnée à l'expert, lequel ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique conformément à l'article 238 du code de procédure civile, est devenu sans objet en l'état de la formulation des dernières conclusions des sociétés appelantes, lesquelles ont pris acte des motifs retenus par le premier juge.
En second lieu, les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile n'ont pas pour autre objet que d'établir la preuve de faits dont peut dépendre la solution d'un litige ultérieur, et d'éviter ainsi la carence du requérant dans l'administration de la preuve devant les juges éventuellement saisis de ce différend.
Il en résulte que l'article 146 du code de procédure civile, aux termes duquel une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence probatoire d'une partie, n'a pas vocation à s'appliquer aux mesures sollicitées avant tout procès au fond au seul visa de l'article 145 du code de procédure civile.
En troisième lieu, pour que le motif de l'action soit légitime, encore est-il nécessaire que la mesure soit également pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, ce dont le juge des référés doit s'assurer.
A cet égard, les sociétés VDG et PC [R] justifient que postérieurement à leur demande de désignation d'un expert en référé elles ont saisi le tribunal des affaires économiques de Marseille par assignation du 27 octobre 2025 afin d'obtenir des dommages et intérêts à l'encontre de M. [E] [R] et Mme [O] [L] [R] sur le fondement du dol et à l'encontre d'une société MRH, intervenue en qualité d'expert-comptable, étant relevé qu'aucune demande d'expertise n'est formulée à l'égard de cette société dans le cadre de la présente procédure, seule la société [N] [T] ayant été attraite.
Pour autant, si un litige à venir est avéré, la nécessité d'une mesure d'instruction n'apparaît pas établie dès lors que les sociétés appelantes énoncent précisément les griefs formulés à l'encontre de M. [E] [R] et Mme [O] [L] [R], et sont en capacité de chiffrer leurs préjudices, nonobstant les causes de la baisse du chiffre d'affaires déploré par les sociétés cessionnaires sont contestées par la partie adverse qui les impute, notamment, à la carence du nouveau dirigeant, et qui conteste également l'ensemble des griefs formulés à son encontre.
Les sociétés appelantes dénoncent ainsi l'existence de créances non payées au 30 septembre 2024 et qui auraient dû être comptabilisées en tant que provision pour clients douteux. Elles dénoncent par ailleurs la nécessité d'assurer un service après-vente qui a généré des frais, la comptabilisation de factures d'acomptes en chiffres d'affaires alors que les chantiers n'avaient pas été commencés, la facturation de contrats d'entretien sans contrepartie, des problèmes de gestion du personnel et des difficultés dans la comptabilisation des stocks de marchandises.
Au regard des reproches formulés à l'encontre de M. [E] [R] et Mme [O] [L] [R] et du cabinet d'expertise comptable, les fautes alléguées, sous réserve de leur appréciation par les juges du fond, apparaissent a minima identifiées et circonscrites. En outre, le préjudice des sociétés est d'ores et déjà évalué à la somme provisoire de 120 123, 22 euros.
Il résulte des énonciations qui précèdent que d'une part, la majorité des griefs énoncés à l'encontre de M. [E] [R] et Mme [O] [L] [R] ne nécessitent pas l'expertise d'un professionnel de la comptabilité, que d'autre part, les préjudices sont quantifiables, même à titre provisoire, et peuvent l'être au moyen d'autres pièces probantes, et qu'enfin, eu égard aux demandes formées au fond contre la société MRH, dont le siège social est à [Localité 3], et non plus contre la société [N] [T], domiciliée à [Localité 4], la perspective d'un litige à venir contre cette dernière n'est pas avéré.
En conséquence, la mise en 'uvre d'une expertise comptable n'apparaît pas utile à l'administration de la preuve, de sorte que l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par les sociétés VDG et PC [R].
Sur la libération du séquestre conventionnel':
M. [E] [R] et Mme [O] [L] [R] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté leur demande de libération du premier tiers du séquestre en compte CARPA, constitué pour un total de 60 000 euros. Ils exposent que la libération était prévue au 15 novembre 2024 et qu'il n'existe aucun élément précis, objectif et crédible quant à une responsabilité contractuelle de leur part.
En réplique, les sociétés VDG et PC [R] font valoir que le premier juge a retenu l'existence d'une contestation sérieuse sur ce point et qu'en l'état de l'instance au fond il appartiendra à M. [E] [R] et Mme [O] [L] [R] de reformuler leur demande reconventionnelle.
Sur ce, aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.