Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre 3-1, 30 avril 2026 — n° 25/08296

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une demande d'expertise de gestion peut-elle être acceptée par le tribunal de commerce ?

Principe retenu

La demande d'expertise de gestion doit être sérieuse et remplir des conditions précises. En l'absence d'éléments concrets justifiant une telle demande, celle-ci peut être rejetée.

Faits clés

  • Constitution de la société [4] en 2007 par MM. [L] [K] et [Z] [W].
  • Licenciement de Mme [J] [A] pour raison économique en 2013.
  • Demande d'expertise de gestion formulée par M. [K] et la SARL [5] en 2016.
  • Rejet de la demande d'expertise par le tribunal de commerce de Marseille en 2017.
  • M. [K] a été débouté de sa demande d'expertise de gestion par la cour d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et par défaut Dans les limites de sa saisine, Confirme l'ordonnance déférée sur la mise hors de cause de Mme [A] et la recevabilité de l'action ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Déboute M. [L] [K] de sa demande d'expertise de gestion ; Déboute M. [Z] [W] et Mme [J] [A] de leur demande pour procédure abusive ; Condamne M. [L] [K] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne M. [L] [K] à verser à M. [Z] [W] et Mme [J] [A], chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [L] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La greffière La présidente

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Le 19 février 2007, MM. [L] [K] et [Z] [W] ont constitué la société [4] ([5]), ayant pour activité tous diagnostics immobiliers et la prospection commerciale, et ils en sont devenus les associés à parts égales. Mme [J] [A], compagne de M. [W], a assuré le secrétariat de l'entreprise. Le 15 mars 2013, M. [W] a créé une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée [Z] [W], ayant pour activité les diagnostics immobiliers, marchand de biens, courtage en prêt immobilier, transactions sur immeubles et fonds de commerce. La cessation de ses fonctions de gérant a été actée par une assemblée générale du 26 février 2019, avec effet au 31 décembre 2013. Mme [A] a été licenciée en 2013 pour raison économique. Par ordonnance du 19 mars 2015, le tribunal de commerce de Marseille a débouté M. [K] et la société [5] de leur demande d'expertise de gestion formulée de manière générale. Le 18 janvier 2016, M. [K] et la SARL [5] ont sollicité, avant dire droit, la désignation d'un expert chargé de déterminer les conséquences et le préjudice subi par la société [5] du fait de la captation de clientèle opérée par l'entreprise [W]. Par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille s'est déclaré matériellement compétent et les a déboutés de leurs demandes. Par un arrêt du 9 septembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la demande d'expertise financière sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et a débouté M. [K] et la SARL [5] de leur demande d'expertise financière sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile. Dans le cadre d'une procédure de référé engagée par M. [W] le 18 décembre 2018, M. [L] [K] a demandé reconventionnellement que soit ordonnée une expertise de gestion portant sur les rémunérations de M. [W] et de [J] [A] qui a été rejetée suivant une ordonnance du 4 juin 2019. Par actes du 17 mars 2022, M. [K] a assigné en référé M. [W] et Mme [A] à l'effet de voir ordonnée une expertise de gestion concernant les créances irrecouvrables apparaissant pour les années 2010 à 2020 et inscrites en comptabilité jusqu'en 2016. * Vu l'ordonnance de référé en date du 13 juillet 2022 par laquelle le président du tribunal de commerce de Marseille a notamment : - donné acte à M. [L] [K] de ce qu'il s'en rapporte à la justice sur une mise hors de cause éventuelle de Mme [J] [A], - mis Mme [J] [A] hors de cause sans dépens, - déclaré M. [L] [K] recevable en ses demandes, - débouté M. [Z] [W] de sa demande de production de l'ensemble des procès-verbaux d'assemblée générale de la société [5] de l'année 2010 jusqu'à 202, - désigné M. [V] [Y], en qualité d'expert, avec pour mission : d'entendre les parties et leurs explications et de répondre à leurs dires et observations, de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, d'entendre tous sachants, de s'adjoindre si besoin est tout sapiteur de son choix et de présenter un rapport sur des opérations de gestion suivantes : - exercice 2010 : créances irrécouvrables pour 70 534 euros sur les années 2010 et antérieures - exercice 2011 : créances irrécouvrables pour 30 686 euros sur les années 2011 et antérieures - exercice 2015 : créances irrécouvrables pour 3 967 euros inscrites en comptabilité pour 2015 - exercice 2018 : créances irrécouvrables pour 20 107 euros inscrites en comptabilité en 2013 à hauteur de 19 432 euros et en 2014 à hauteur de 675 euros - exercice 2019 : créances irrécouvrables pour 3 617 euros inscrites en comptabilité - exercice 2020 : créances irrécouvrables pour 4 092 euros inscrites en comptabilité en 2016 (') - dit que la société [5] devra consigner au greffe du tribunal de commerce de Marseille, la somme de 2 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de l'invitation à ce faire qui lui sera adressée par le greffe, - condamné la société [6] aux dépens ;

Motivations de la décision

SUR CE La Cour de cassation a indiqué dans son arrêt : Vu l'article 1355 du code civil : 7. Il résulte de ce texte que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. 8. Pour déclarer irrecevable la demande de M. [K] de voir ordonner une expertise de gestion sur « des créances irrécouvrables apparaissant dans les exercices de la société [5] pour les années 2010 à 2020 et inscrites en comptabilité jusqu'en 2016 », l'arrêt, après avoir relevé qu'il avait, d'une part, le 18 janvier 2016, demandé une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de « déterminer les conséquences et le préjudice pour la société [5] de la captation de clientèle par l'Eurl [W] », laquelle a été déclaré irrecevable par un arrêt du 9 septembre 2021, d'autre part, à la suite d'une instance initiée le 18 décembre 2018 par M. [W], demandé une expertise de gestion sur la rémunération de ce dernier et de Mme [A] servie par la société [5], laquelle a été rejetée par une ordonnance de référé du 4 juin 2019, retient qu'il ressort d'une lettre adressée le 8 juin 2016 par l'expert-comptable de la société [5] que celui-ci mentionnait, à cette date, l'existence de créances irrécouvrables au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2014 et que M. [K] était en possession, dès l'année 2016, d'éléments concernant ces créances « irrécouvrables ». L'arrêt ajoute que M. [K] pouvait, en conséquence, solliciter une expertise sur cette question soit à l'occasion de l'instance qu'il avait initiée le 18 janvier 2016, soit à l'occasion de ses demandes reconventionnelles présentées lors de l'instance initiée le 18 décembre 2018 par M. [W]. L'arrêt en déduit qu'en l'absence d'éléments nouveaux, la demande d'expertise de gestion de M. [K] se heurte à l'autorité de chose jugée. 9. En statuant ainsi, alors qu'il n'existait aucune identité d'objet entre les instances ayant abouti à l'ordonnance de référé du 4 juin 2019 et à l'arrêt du 9 septembre 2021, et celle, en litige, tendant à voir ordonner une expertise de gestion sur « des créances irrécouvrables apparaissant dans les exercices de la société [5] pour les années 2010 à 2020 et inscrites en comptabilité jusqu'en 2016 », la cour d'appel a violé le texte susvisé. La Haute cour a cassé et annulé l'arrêt du 11 mai 2023 mais seulement ce qu'il dit irrecevable la demande de M. [L] [K] tendant à voir ordonner une expertise de gestion. Sur la mise hors de cause de Mme [J] [A] : Mme [J] [A] a été mise hors de cause aux termes de l'ordonnance du 13 juillet 2022. M. [K], qui conclut à la confirmation de cette décision, ne remet pas en cause cette disposition ce dont il résulte qu'elle sera confirmée. Sur la recevabilité : En vertu de l'article L 223-37 du code de commerce, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins. S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité. » En premier lieu, les appelants invoquent le défaut d'intérêt à agir de M. [K] puisqu'il gère la SARL [5] depuis son origine. Néanmoins, ce motif est inopérant dès lors que l'intimé est associé dans les conditions exigées par les dispositions précitées et que son intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. En second lieu, les consorts [O] font valoir la prescription de l'action dans la mesure où l'expertise de gestion demandée porte sur des décisions prises depuis 2010, connues et approuvées par l'intimé. En l'espèce, M. [K] a saisi le juge des référés par acte introductif d'instance du 17 mars 2022 sur la base de documents établis en 2021-2022 par la société [7] missionnée au titre des exercices 2007 à 2020 concernant les montants enregistrés en pertes sur créances irrécouvrables. La simple évocation des sommes de 70 534 euros et 30 686 euros inscrites en pertes sur créances irrécouvrables en 2010 et 2011 dans un courrier du 8 juin 2016 de ladite société n'apparaît pas suffisante pour retenir la prescription de l'action. En conséquence, l'action est recevable. Sur l'expertise de gestion Les appelants contestent le caractère sérieux, la pertinence et l'utilité de l'expertise de gestion. Ils soutiennent que M. [W] n'est plus gérant de la société depuis 2013 et que les décisions de gestion de la société [5] ont été prises exclusivement par M. [K] entre 2013 et 2019 tandis qu'il était cogérant antérieurement. Ils soulignent que l'intimé détient toutes les informations relatives à la société, ainsi que toutes les pièces comptables, les liasses fiscales et les relevés bancaires. Ils font valoir qu'il ne prend pas le soin d'étayer les raisons pour lesquelles il estime que les opérations de gestion critiquées seraient irrégulières et ajoutent que les opérations sur créances irrecouvrables ressortent de sa seule gestion. Enfin, ils exposent que la mesure n'est pas proportionnée. En réponse, l'intimé soutient que M. [W] a continué de gérer la société jusqu'à l'assemblée de 2019 et qu'il s'est toujours occupé de la partie comptable. Il affirme que, pour sa part, il était sur le terrain pour rechercher des clients. Il se prévaut des constatations de M. [I], expert-comptable de la société depuis sa création et ajoute que M. [W] n'a aucune compétence ni qualité pour les contester. La juridiction saisie d'une demande d'expertise de gestion est tenue de l'ordonner dès lors qu'elle relève des présomptions d'irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, étant observé qu'il importe de vérifier le caractère sérieux de la demande. M. [W] et M. [K] ont cogéré la SARL [5] jusqu'en 2012 et signé tous les deux la déclaration fiscale n°2065 à laquelle sont annexés le bilan et le compte de résultat pour l'exercice 2012. Leurs relations se sont par la suite dégradées notamment avec la création de l'EURL [Z] [W]. M. [K] est seul mentionné comme signataire sur les formulaires afférents aux exercices 2013 et 2014, sous le cachet de la société [7]. Ainsi, il a assuré la gestion de la société [5], même si la démission de M. [W] avec effet rétroactif à compter du 31 décembre 2013 n'a été actée que par l'assemblée générale mixte du 26 février 2019, laquelle s'est tenue en présence des deux associés titulaires de 400 parts sociales chacun et en présence de leurs avocats respectifs. La cessation des fonctions de gérant de M. [W] à la fin de l'année 2013 a été validée par M. [K] qui ne produit, en outre, aucun document probant pertinent sur les prétendus actes de gestion qu'il attribue à l'appelant, lequel n'a plus bénéficié de rémunération à compter de 2014 ainsi qu'il ressort de la liasse fiscale. Les consorts [O] invoquent, à raison, la parfaite connaissance de la situation financière et comptable de la SARL [5] par M. [K] et ses décisions dans la gestion de l'entreprise.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.