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Cour d'appel, chambre 3-1, 30 avril 2026 — n° 25/08057

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour doit-elle surseoir à statuer sur la demande d'expertise acoustique en raison d'une procédure en cours concernant des nuisances sonores ?

Principe retenu

Le sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement déterminé. Il ne dessaisit pas le juge, et l'instance peut être poursuivie à l'initiative des parties ou du juge après expiration du sursis.

Faits clés

  • La société Epi plage exploite un hôtel depuis 1959.
  • Des nuisances sonores dues à la diffusion de musique par le restaurant voisin Les Dunes ont été signalées.
  • La cour d'appel a condamné Les Dunes à cesser la diffusion de musique excédant les limites légales.
  • Une astreinte de 600 000 euros a été liquidée pour les nuisances de l'été 2022.
  • Une nouvelle demande d'expertise acoustique a été sollicitée par Les Dunes pour l'année 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt avant dire droit, rendu contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe, Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 19 février 2026, Sursoit à statuer sur les prétentions des parties en l'attente de la décision rendue par la chambre 1-9 de la présente cour d'appel du chef de la demande d'expertise acoustique pour la saison 2023 afin d'éviter tout risque de contrariété entre les décisions, Dit que la présente formation sera saisie à l'initiative des parties ou de sa présidente à réception de l'arrêt rendu par la chambre 1-9 de la cour d'appel RG 25/01408 entre la société Les Dunes et la société Epi plage. La greffière La présidente

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE La société Epi plage exploite depuis 1959 un hôtel à [Localité 1] dénommé « Epi 1959 » installé au bord de la plage de [Localité 2]. A compter de l'été 2019 des tensions sont survenues avec le restaurant voisin Verde Beach, exploité par la société Les Dunes depuis 2018, la société Epi plage lui reprochant d'importantes nuisances sonores dues à la diffusion de musique. Plusieurs procès-verbaux de constat ont été établis et la société Epi plage a saisi le président du tribunal de commerce de Fréjus le 30 juillet 2021 afin de voir cesser les nuisances et obtenir subsidiairement une mesure d'expertise afin que soient effectuées des mesures acoustiques. Par ordonnance du 9 août 2021, le président du tribunal de commerce de Fréjus a rejeté les demandes et, par arrêt du 19 mai 2022 devenu définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance et a condamné la société Les Dunes à cesser la diffusion de musique excédant les limites prévues par le code de la santé publique sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée. Par arrêt du 18 avril 2024, la cour d'appel, statuant sur un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan le 20 juin 2023, a liquidé une première astreinte à la somme de 600 000 euros au titre des nuisances de la saison estivale 2022 et confirmé le rejet de l'expertise sollicitée par la société Les Dunes en première instance. Le juge de l'exécution a, à nouveau, été saisi en liquidation de l'astreinte en septembre 2023 en raison des nuisances invoquées au cours de l'été 2023. Par jugement du 21 janvier 2025 il a liquidé l'astreinte à la somme de 400 000 euros et rejeté la nouvelle demande d'expertise sollicitée par la société Les Dunes. L'appel de ce jugement est pendant devant la chambre 1-9 de la cour d'appel. Invoquant la persistance des nuisances au cours de l'été 2024, la société Epi plage a saisi à nouveau le juge de l'exécution de [Localité 3] en liquidation de l'astreinte. L'instance est actuellement pendante. Par acte du 29 janvier 2024, la société Les Dunes a assigné la société Epi plage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la désignation d'un expert, notamment à l'effet d'examiner les nuisances et troubles allégués par la société Epi plage relativement à la diffusion de musique par le Verde Beach. Une médiation a été ordonnée et, en l'absence d'accord, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus par ordonnance du 13 décembre 2024. Par ordonnance en date du 23 juin 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus a : - déclaré mal fondée la demande de la société Les Dunes en sa demande d'expertise faute de motif légitime au regard des arrêts et jugements rendus les 19 mai 2022, le 20 juin 2023 et 21/01/2025, - débouté la société Les Dunes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamné la société Les Dunes à payer à la société Epi plage la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - mis les dépens à la charge de la société Les Dunes. * Par acte du 2 juillet 2025 la société Les Dunes a interjeté appel de l'ordonnance. * Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 novembre 2025 auxquelles il convient de renvoyer expressément, la société Les Dunes (SAS) demande à la cour de : - déclarer la SAS Les Dunes recevable et bien-fondée en son appel ; - infirmer l'ordonnance du 23 juin 2025 du président du tribunal de commerce de Fréjus en ce qu'il a : déclaré mal fondée la demande de la SAS Les Dunes en sa demande d'expertise faute de motif légitime au regard des arrêts et jugements rendus les 19 mai 2022, le 20 juin 2023 et 21 janvier 2025 débouté la SAS Les Dunes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions condamné la SAS Les Dunes à payer à la SAS la société Epi plage la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : Au visa des articles 907, 802 et 803 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats postérieurement à l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, à l'exception des demandes en intervention volontaire, des conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, et à l'exception également des demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et des conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Par ailleurs, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, la société Les Dunes, appelante, qui sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 19 février 2026 pour l'admission de ses dernières conclusions postérieures, ne justifie d'aucune cause grave ni d'aucun motif autorisant cette révocation au visa des articles rappelés ci-dessus. En outre, considérant que les dernières conclusions de l'intimée étaient datées du 8 janvier 2026, la société Les Dunes disposait d'un délai suffisant pour répliquer avant la clôture de l'affaire. En conséquence, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 19 février 2026, rendant de fait irrecevables les conclusions au fond prises postérieurement par la société Les Dunes. Sur la connexité et de la litispendance : En application des articles 100 et 101 du code de procédure civile si le même litige est pendant devant deux juridictions du même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. Par ailleurs, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. En l'espèce, la chambre 1-9 de la présente cour est saisie de l'appel du jugement rendu le 21 janvier 2025 par le juge de l'exécution de [Localité 3], lequel a liquidé l'astreinte pour l'été 2023 et rejeté l'expertise sollicitée à titre subsidiaire par la société Les Dunes, tandis que la présente formation est saisie, à titre principal, d'une demande d'expertise portant sur l'examen des rapports acoustiques réalisés de 2021 à 2024 et la réalisation de mesures acoustiques pour 2025. Dès lors que les deux formations de la cour d'appel, saisies d'une demande d'expertise acoustique au titre de l'année 2023, sont susceptibles de statuer toutes deux sur ce chef de prétention, qu'il soit principal ou accessoire, il convient de surseoir à statuer en l'attente de la décision rendue par la chambre 1-9 afin d'éviter tout risque de contrariété entre les décisions. A cet égard, il convient de rappeler qu'en application des articles 378 et 379 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
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