Cour d'appel, chambre 1-2, 30 avril 2026 — n° 25/06515
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Homestead Realty peut-elle obtenir réparation pour trouble de jouissance et une provision en référé contre la société Pad ?
Principe retenu
Le juge des référés ne peut statuer que sur des situations d'urgence et des troubles manifestement illicites. La demande de provision doit être fondée sur l'existence d'un dommage imminent, ce qui n'a pas été démontré dans cette affaire.
Faits clés
- La société Homestead Realty est propriétaire d'une parcelle cadastrée AK [Cadastre 1].
- La société Pad est propriétaire d'une parcelle voisine cadastrée AK [Cadastre 2].
- Homestead Realty a assigné Pad pour obtenir la démolition d'un mur et d'un enrobé de goudron.
- Une provision de 102 000 euros a été demandée pour préjudice et trouble de jouissance.
- Le juge des référés a considéré que la situation litigieuse devait être appréciée par le juge du fond.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Ecarte des débats les conclusions et la pièce n° 11 transmises par la société civile immobilière Pad, le 2 mars 2026 ;
Déboute la société civile immobilière Pad de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société civile immobilière Homestead Realty ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société civile immobilière Homestead Realty de sa demande de provision pour résistance abusive ;
Condamne la société civile immobilière Homestead Realty à payer à la société civile immobilière Pad la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la société civile immobilière Pad de sa demande d'astreinte ;
Déclare irrecevable la demande présentée par la société civile immobilière Pad de condamnation de la société civile immobilière Homestead Realty au paiement d'une amende civile ;
Condamne la société civile immobilière Homestead Realty à payer à la société civile immobilière Pad la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions pour l'appel ;
Déboute la société civile immobilière Homestead Realty de sa demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne la société civile immobilière Homestead Realty aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière (SCI) Homestead Realty est propriétaire de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 1] sur la commune de Valette du Var.
La société civile immobilière Pad est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AK [Cadastre 2] située sur la même commune.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, la société Homestead Realty a fait assigner, devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, la société Pad, aux fins d'obtenir la démolition du mur et de l'enrobé de goudron érigés sur la parcelle AK [Cadastre 1] ainsi qu'une provision de 102 000 euros au titre du préjudice et du trouble de jouissance subis, outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande de condamnation sous astreinte formulée par la société Homestead Realty ;
- dit n'y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée par la société Homestead Realty ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
- laissé les dépens à la charge de la société Homestead Realty.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
- l'analyse des plans de division foncière, du plan cadastral, de l'acte de vente, des photographies, de l'existence et la délimitation d'un empiètement relevaient du juge du fond ;
- la société Homestead Realty ne démontrait pas la situation litigieuse, un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite ;
- le préjudice afférent au trouble de jouissance subi et à la privation de la jouissance de la propriété relevait de l'appréciation du juge du fond ;
- la demande de provision se heurtait à des contestations sérieuses.
Par déclaration transmise le 30 mai 2025, la société Homestead Realty a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Homestead Realty demande à la cour de :
- infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de:
- juger que la société Pad empiète sans droit ni titre, à la date de l'assignation, depuis plus de 27 ans sur la parcelle AK [Cadastre 1] lui appartenant ;
- ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir, la démolition du mur et de l'enrobé de goudron érigés sur la parcelle AK [Cadastre 1] aux frais exclusifs de la société Pad ;
- l'autoriser, à défaut de procéder à la démolition dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, à y procéder elle-même afin de rétablir son droit de propriété et condamner la société Pad au remboursement de l'ensemble des frais occasionnés par la démolition ;
- condamner la société Pad à lui verser à titre provisionnel la somme de 102 000 euros au titre du préjudice et du trouble de jouissance subis pendant plus de 27 ans par l'entrave illégale causée et la privation de la jouissance de sa propriété soit l'équivalent d'une somme de 3 900 euros par an ;
En tout état de cause,
- débouter la société Pad de l'ensemble de ses conclusions contraires ;
- condamner, à titre provisionnel, la société Pad à lui verser la somme de 15 000 euros pour résistance abusive ;
- condamner la société Pad à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel ;
- condamner la société Pad aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Homestead Realty expose, notamment, que :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 de ce code dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
En vertu des articles 802 et 914-3 de ce même code, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
Par application des dispositions de ces textes, rapprochées de celles des articles 15 et 16 du même code, doivent également être considérées comme comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.
Au cas présent, la société Pad a déposé son dernier jeu de conclusions avec une nouvelle pièce, le 2 mars 2026 à 21 heures 27, soit la veille de l'ordonnance de clôture dont la date avait été fixée par l'ordonnance de fixation du 4 juin 2025 et communiquée aux parties par l'avis éponyme envoyé le même jour.
Ces écritures et la pièces n°11 seront donc considérées comme tardives et écartées des débats.
- Sur la recevabilité des conclusions de la société Homestead :
En vertu de l'alinéa 1er de l'article 915-1 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
En l'espèce, la société Pad soulève l'irrecevabilité des conclusions de la société Homestead Realty en raison de l'absence de communication des pièces avec les premières écritures.
Cependant, le défaut de communication simultanée des conclusions et des pièces n'est sanctionné par aucune disposition légale.
Au regard du principe du contradictoire, force est de relever que la société Pad a obtenu en cours d'instance la communication de l'ensemble des pièces sans qu'il soit invoqué une communication tardive par rapport à la date de la clôture.
Dès lors, la société Pad doit être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Homestead Realty.
- Sur la demande de démolition du mur et de l'enrobé de goudron érigés sur la parcelle AK [Cadastre 1] :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.
Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Par ailleurs, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ( assemblée plénière 22 décembre 2023, 20-20.648).
En l'espèce, la société Homestead Realty verse aux débats un courrier adressé à la société Pad par lequel elle sollicite la démolition du mur et de l'enrobé, un plan de géomètre expert, un procès-verbal de constat ainsi que deux attestations.
Sollicitant la condamnation de la société Pad à démolir un mur et un enrobé érigés sur la parcelle AK [Cadastre 1], il appartient à la société appelante d'établir, avec l'évidence requise en référé, l'empiètement invoqué.
Or, le courrier rédigé par le représentant légal de la société Homestead Realty, reprenant ses dires, n'est pas probant de l'existence d'un empiètement.
Quant à la pièce n°3 intitulée « plan de géomètre expert », elle correspond à un plan de division de la propriété de Mme [H] [R] et M. [T] [X] pour cession, suivant la mention figurant sur la gauche. Aucune date n'est lisible pas plus que la numérotation des parcelles. Ce document n'est pas exploitable et n'établit pas la présence d'un muret et d'un enrobé sur la parcelle AK [Cadastre 1], érigés par la société Pad.
La société appelante invoque aussi le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 19 octobre 2023 qui comporte la retranscription de l'enregistrement d'une conversation. Cet enregistrement a été réalisé au moyen d'un téléphone portable par le gérant de la société Homestead Really, M. [U] [L], suivant la mention figurant au procès-verbal, qui est aussi l'avocat s'étant présenté, de manière surprenante, devant la cour pour plaider ce dossier. La retranscription porte sur une courte conversation entre M. [L] et M. [O] [F], compagnon de la gérante de la société Pad, conversation enregistrée à l'insu de ce dernier, ce point étant non contesté dans les débats.
Aussi, une telle preuve apparaît déloyale et ne peut être admise que si elle est indispensable pour établir les faits litigieux et si l'atteinte portée à d'autres droits (vie privée, loyauté notamment) est strictement proportionnée au but poursuivi.
Force est de relever que cette preuve n'est nullement indispensable pour établir la présence d'un muret et d'un enrobé sur la parcelle AK [Cadastre 1] et qu'elle l'est d'autant moins que la conversation retranscrite n'est nullement afférente à la présence de ces constructions. Le muret et l'enrobé étant des éléments matériels, leur preuve peut être établie, notamment, par les constatations d'un commissaire de justice sur les lieux. Par ailleurs, la société Homestaed n'explicite pas le caractère indispensable de cette retranscription à l'exercice de son droit à la preuve.
Subséquemment, cette preuve doit être déclarée illégale et la pièce n°4 du bordereau de communication de la société Homestead Realty écartée des débats.
Deux attestations figurent aussi au dossier de la société appelante. La première, rédigée par M.
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