Cour d'appel, chambre 1-2, 30 avril 2026 — n° 25/06180
Synthèse de la décision
Question juridique
La société d'assurances mutuelles est-elle responsable des conséquences d'une erreur médicale survenue lors de la prise en charge d'un nouveau-né ?
Principe retenu
La responsabilité médicale peut être engagée en cas de faute dans la prise en charge d'un patient, entraînant des préjudices. L'expertise médicale est essentielle pour établir le lien de causalité entre la faute et le dommage.
Faits clés
- Mme [B] [X] a accouché de jumeaux par césarienne le 12 avril 2006.
- L'un des jumeaux, [W], a souffert d'une insuffisance respiratoire dès sa naissance.
- Le docteur [O] a tardé à demander le transfert de l'enfant en réanimation néonatale.
- Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer les conséquences de cette erreur.
- La société d'assurances mutuelles MACSF est l'assureur du pédiatre impliqué.
Dispositif
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Aux termes de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes des dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes du premier alinéa de l'article L 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
En l'espèce, Mme [W] [E], en sa qualité de victime directe, et les époux [E], en leur qualité de représentants de leur fille, demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la MACSF à verser à Mme [X], en qualité de représentante légale de sa fille [W], la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice subi par Mme [W] [E] et la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem.
À l'appui de leurs prétentions, ils produisent les documents suivants :
un document intitulé « analyse des besoins d'adaptations de l'environnement » établi le 19 juin 2025 par M. [S] [G], ergothérapeute ;
le pré-rapport établi par le docteur [P] le 22 septembre 2025 ;
les courriers échangés entre les parties dans le cadre de l'expertise médicale prescrite par ordonnance du 3 mars 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
un document intitulé « listing de matériels et aide techniques utilisées par [W] (le jour et la nuit) » établi par le docteur [F] et Mme [ED], ergothérapeute ;
un tableau reprenant les dépenses qu'ils ont engagées dans l'achat de matériels ainsi que les factures correspondantes ;
les factures liées à l'aménagement du logement ;
les factures liées à l'adaptation du véhicule ;
les courriers échangés entre les parties tendant à ordonner une expertise amiable ;
un certificat médical du docteur [WO] [RE] établi le 26 mars 2024 aux termes duquel il certifie suivre depuis la petite enfance la jeune [W] pour un tableau de polyhandicap sur paralysie cérébrale quadriparétique spastique, consécutive à une anoxie cérébrale périnatale chez une jumelle grande prématurée à 25 SA. Elle présente une déficit moteur des 4 membres sans commande motrice utile, elle ne peut pas s'exprimer verbalement, elle n'a pas de mode de déplacement autonome, et est complètement dépendante d'une tierce personne pour tous les soins personnels. En raison de troubles importants de l'alimentation orale, elle est alimentée depuis 2013 de façon artificielle sur sonde de gastrostomie. Elle présente une spasticité diffuse source d'inconfort, et un bavage responsable d'encombrement de l'oropharynx, pour lesquels des injections de toxine botulinique sont pratiquées régulièrement. Son état de santé s'est compliqué d'une scoliose neurologique importante, avec un angle de Cobb T[Immatriculation 1] droit à 39° et D11 L4 gauche à 21° ( sur radiographique réalisée le 26 novembre 2022). Elle a été traitée par corset porté 20h/24 pendant toute l'adolescence traitement qui a pu être interrompu à la fin de la croissance.
un certificat médical du docteur [Q] [R], établi le 18 avril 2024, qui a considéré que les lésions persistantes de l'enfant étaient consolidées le même jour et les a décrites comme suit :
Épilepsie active nécessitant traitement par gardenal ;
Tétraparésie spastique et dystonique traitée par artane, ayant compromis l'acquisition d'une marche et d'une préhension des 2 bras. Elle est dépendante pour la déambulation d'un Fauteuil Roulant manuel et d'une tierce personne. Elle est dépendante pour toute activité manuelle ;
Trouble oralité avec :
d'une part Béance buccale entrainant bavage important générant encombrement respiratoire traité de manière incomplète par scopoderm, nécessitant compensation perte hydrique par adiaril ;
fausses routes ayant nécessité la pose d'une Gastronomie en 2013 avec alimentation par gavage 3/j et arrêt de l'alimentation orale en février 2017 ;
Suspicion de Reflux Gastro 'sophagien associé traité par inexium.
problème hygiène buccodentaire suivi régulièrement par handi dent ;
Scoliose double courbure appareille actuellement par Corset Siege posturant ;
Trouble de la fonction d'élimination urinaire et fécale nécessitant appareillage par couche, et un traitement par macrogol ;
Divergence 'il gauche, entrainant vision probablement inefficace mais difficilement évaluable ;
Absence de développement du langage nécessitant suivi orthophonique. Compréhension orale simple ;
Expression limitée à la présentation de pictogramme par une tierce personne ;
Trouble du sommeil itératif traité par mélatonine.
La MACSF s'oppose à ces demandes faisant observer que le docteur [V] avait fixé certains postes de préjudices permanents bien que l'état de santé de [W], alors âgée de 3 ans, ne pouvait être considéré comme consolidé et que ces chefs de préjudice ont été liquidés par le tribunal de grande instance de Marseille dans son jugement du 25 juin 2015, de sorte que les époux [E] ne peuvent obtenir une quelconque indemnisation de ces chefs, ayant autorité de la chose jugée, seuls les préjudices réservés par ce tribunal pouvant faire l'objet d'une indemnisation éventuelle.
La CPAM s'en remet à justice.
Il convient de relever que, par jugement définitif du 25 juin 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré le docteur [O] responsable à hauteur de 40% des conséquences dommageables ayant résulté de la prise en charge de [W], laquelle avait perdu une chance évaluée à 80% d'échapper au handicap dont elle est atteinte et l'a condamné à payer une somme de 1 645 120,30 euros.
Il s'ensuit que les chefs de préjudice indemnisés par ce jugement définitif ont autorité de la chose jugée à l'exception de ceux qui ont été réservés à savoir :
la réparation concernant les souffrances psychologiques de [W] [E] ainsi que celles résultants des futures interventions chirurgicales ;
réservé l'indemnisation des frais entraînés par les aides techniques, les frais de matériel et les frais d'aménagement de l'appartement des parents ;
réservé les indemnités correspondant aux incapacités de travail subies par [W] [E] entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et la consolidation ainsi que les indemnités pouvant résulter d'un taux d'IPP supérieur à 90% lors de la consolidation.
Il convient également de noter que le docteur [R] a, par certificat médical établi le 18 avril 2024, considéré que les lésions dont souffre Mme [W] [E] étaient consolidées le même jour.
Si la date de consolidation est contestée par la MACSF, il reste que le juge des référés peut accorder une provision dans la limite du montant non sérieusement contestable de la créance alléguée et ce, nonobstant l'absence de consolidation.
Il résulte des nombreuses pièces médicales, et plus particulièrement du pré-rapport établi par le docteur [P] et des factures versées aux débats, que les époux [E] ont acquis plusieurs appareillages, dont un fauteuil roulant manuel, une poussette-canne spécialisée, un lit médicalisé, un lève personne sur roulettes, un lève personne dans la salle de bain et un chariot de douche avec coussin et que l'état de santé de leur fille implique une dépendance totale et définitive pour l'intégralité des actes de la vie quotidienne, la nécessité d'un accompagnement permanent nécessaire jour et nuit.
Ces éléments permettent de fixer le montant non sérieusement contestable de la provision complémentaire à allouer sur les postes de préjudices qui ont été réservés à la somme de 100 000 euros.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a condamné la MACSF à payer à Mme [X], en qualité de représentante légale de sa fille [W], la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices qui ont été réservés.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la MACSF visant à ordonner la restitution de la somme de 102 500 euros en l'état d'un arrêt confirmatif.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement in susceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, le premier juge a fait droit à la demande formée par les époux [E] et leur fille en ordonnant une expertise médicale et commettant pour y procéder le docteur [Y] [T].
Les époux [E] et leur fille demandent la confirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef sauf en ce qui concerne l'expert qui a été désigné.
La MACSF sollicite que la cour modifie la mission d'expertise confiée au docteur [T] au motif qu'il lui a été demandé de statuer sur des postes de préjudices qui ont déjà fait l'objet d'une indemnisation définitive dans le cadre d'un jugement prononcé le 25 juin 2015 par le tribunal de grande instance de Marseille.
La CPAM s'en remet à justice sur le bien-fondé de la mesure d'expertise.
Il convient de rappeler que par ordonnance en date du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a notamment désigné le docteur [P], neuropédiatre, pour procéder à une expertise médicale, la mission étant d'examiner Mme [W] [E], se faire communiquer son entier dossier médical, procéder à son examen, décrire son état de santé actuel en décrivant les séquelles en lien avec la prise en charge, fixer la date de consolidation, indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions de son existence, dégager tous les éléments de préjudice et notamment ceux propres à justifier une indemnisation, dire si son état est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et indiquer les circonstances, les causes et l'étendue des préjudices qu'elle subit.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 1er juillet 2025 de la cour administrative d'appel de [Localité 1].
Cette expertise a par ailleurs été rendue commune et opposable à la MACSF, en sa qualité d'assureur du docteur [O], par ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 9 septembre 2025.
Il résulte des pièces du dossier que le docteur [P] a déjà commencé les opérations d'expertise et a même rendu son pré-rapport le 22 septembre 2025.
Compte tenu de la position de la MACSF qui ne demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise qu'en ce qui concerne la mission, et non l'expertise en elle-même, il y a lieu de dire que l'expertise sollicitée, à laquelle aucune des parties ne s'oppose, se justifie par un motif légitime mais que la mission sera cantonnée à celle proposée par l'assureur, en y ajoutant de se prononcer sur le taux d'IPP pour savoir s'il est supérieur à 90 % lors de la consolidation et sur les souffrances psychologiques.
Dès lors que le docteur [D] [P], neuropédiatre, désigné par les juridictions administratives connait le dossier et Mme [W] [E], il sera désigné pour y procéder.
Dans ces cas, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expertise sauf en ce qui concerne l'expert et la mission.
Sur la provision ad litem
Bien que Mme [X] agissant ès qualités, est dispensée du paiement des honoraires de l'expert judiciaire comme étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'en demeure pas moins qu'elle justifie d'un motif légitime à participer aux opérations expertales en bénéficiant de l'assistance d'un conseil et d'un médecin dont le montant peut être évalué à la somme non sérieusemement contestable de 1 000 € allouée par le premier juge à titre de provision ad litem. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les droits de la CPAM
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
La CPAM des Bouches du Rhône sollicite que ses droits soient réservés aux motifs qu'elle a versé des prestations à Mme [W] [E] en lien avec les manquements commis par le docteur [O], assuré par la MACSF, à l'encontre de laquelle elle dispose d'une action subrogatoire.
La MACSF, les époux [E] et leur fille n'articulent aucun moyen en réponse à cette prétention.
Dès lors que les frais et débours engagés par la CPAM des Bouches du Rhône dépendent des expertises judiciaires qui a été ordonnées par le tribunal administratif de Marseille, c'est à bon droit que le premier juge a réservé ses droits dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
S'il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n'est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
En l'occurrence, en ordonnant la mesure d'expertise médicale sollicitée par les époux [E] et leur fille, tout en leur allouant une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de cette dernière, c'est à bon droit que le premier juge a considéré la MACSF comme la partie perdante et l'a condamnée aux dépens avec distraction et à verser à Mme [X], en qualité de représentante légale de sa fille [W], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens de première instance.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.
Succombant, la MACSF sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de la CPAM étant distraits au profit de Maître Regis Constans, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à Mme [X], en qualité de représentante légale de sa fille [W], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'expert qui a été désigné et la lettre de mission ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute la société d'assurances mutuelle d'assurances du corps de santé français de sa demande visant à lui restituer la somme de 102 500 euros ;
Commet pour procéder à l'expertise médicale de Mme [W] [E] le docteur [D] [P], neuropédiatre,
exerçant à la clinique [Localité 3],
[Adresse 4],
[Adresse 5] [Localité 4]
[Courriel 1]
06 82 87 37 45
avec pour mission de :
se faire communiquer tous les éléments médicaux de nature à tracer l'évolution et l'état de santé de Mme [W] [E] depuis le dernier rapport d'expertise ;
se faire communiquer l'état des débours de la CPAM et de tout organisme de complémentaire santé ;
dire si Mme [W] [E] a subi, depuis le jugement du 25 juin 2015, de nouvelles interventions chirurgicales qui puissent être en lien avec la prise en charge du docteur [O] et, le cas échéant, dire si ces interventions sont de nature à aggraver les souffrances endurées fixées par M. [V], expert ;
procéder à son examen et décrire son état actuel ;
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [X], épouse [E], a été admise à la clinique Bouchard à [Localité 1] le 10 avril 2006 pour accoucher de jumeaux, [C] et [W], et a subi une césarienne le 12 avril 2006.
L'enfant [W], souffrant d'une insuffisance respiratoire dès sa naissance, a été prise en charge dans un premier temps par le docteur [J] [O], pédiatre, assuré par la société d'assurances mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF).
Par ordonnance du 13 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale, au contradictoire du docteur [O], du docteur [H], de la clinique [Etablissement 1] et de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) et a commis pour y procéder le professeur [V], gynécologue-accoucheur, agissant en qualité d'expert judiciaire, assisté du docteur [N] pédiatre, intervenant en qualité de sapiteur.
Aux termes de leur rapport déposé le 18 février 2009, les experts ont conclu que :
Le Docteur [O] a trop tardé à demander le transfert de l'enfant en réanimation néonatale. Il aurait dû demander un transfert urgent dès réception des résultats du prélèvement capillaire de 15h37 car à ce moment il existait un faisceau d'éléments inquiétants, à savoir :
l'apparition d'une acidose qui n'existait pas initialement,
la radiographie thoracique objectivant une cardiomégalie avec des poumons clairs,
la polypnée alternant avec des cris et des geignements,
la tachycardie à 170 puis 180 / minute,
les besoins en oxygène pour maintenir la Sa02,
l'agitation,
l'augmentation du temps de recoloration cutanée,
Par ailleurs, eu égard au contexte, la surveillance a manqué de précision :
la pression artérielle n'est pas connue,
après 15 heures, le rythme cardiaque et le temps de recoloration cutanée ne sont plus connus (').
Et que le SMUR13,
- a trop tardé à arriver puisque alerté de 16h31 à 16h39, il est arrivé à 18h21 ;
- n'a pas été en mesure de faire face à la situation ;
- ne semble pas avoir établi de fiche donnant des indications sur ses constatations, sur la ou les difficultés rencontrées face au niveau né de 18h21 à 19h20.
- les premiers soins vraiment efficaces ont été donnés à 19h20, par le Professeur [L], soit un peu plus de 6 heures après la naissance.
- l'enchainement de 3 facteurs à contribué à retarder la mise en 'uvre du traitement adapté:
Premier retard, le Docteur [O] a attendu 16h31 pour appeler le SAMU ;
Deuxième retard, le SMUR13 est arrivé presque 2 heures après l'appel initial ;
Troisième retard, l'équipe du SMUR n'était pas en mesure de faire face à la situation. (')
La perte de chance d'éviter la survenance du dommage a été fixée à 80%.
Par jugement en date du 25 juin 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a :
dit que le docteur [O] devra indemniser les époux [M] et [B] [E] en leur qualité d'administrateur des biens de leur fille mineur [W] [E] du préjudice résultant de son retard à avoir appelé le SMUR 13 le 12 avril 2006 ;
dit que la docteur [O] devra indemniser les époux [M] et [B] [E] de leur préjudice moral ;
dit que la docteur [O] devra indemniser les époux [M] et [B] [E] en leur qualité d'administrateur des biens de leurs enfants mineurs [C] [E], [I] [E] [K] [E] de leur préjudice moral ;
fixé au taux de 80% la perte de chance subie par [W] [E] de ne conserver aucune séquelle neurologique ;
dit que le docteur [O] est responsable à hauteur de 40% de cette perte de chance ;
fixé les préjudices subis par l'enfant [W] [E] depuis sa naissance du fait du manquement du docteur [O] aux sommes suivantes :
s'agissant des préjudices patrimoniaux :
aide d'une tierce personne de la naissance à l'âge de 3 ans : 34 560 € ;
aide d'une tierce personne de l'âge de trois ans au présent jugement : 304 128 € ;
aide d'une tierce personne viagère et capitalisée : 1 121 280 € ;
s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
déficit fonctionnel temporaire total : 734,70 € ;
déficit fonctionnel temporaire partiel : 6 177,60 € ;
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