COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 25/05918 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2IS
S.A.R.L. [O] IMMO
C/
[C] [T]
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. SNEF*
S.A.R.L. DU RIVAU & ASSOCIES
S.C.I. SCI [Z]
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Prisca VITALI
Me Fabien DUPIELET
Me Véronique DEMICHELIS
Me Romain CHERFILS
Me Laure CAPINERO
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 20/1717.
APPELANTE
S.A.R.L. [O] IMMO, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Prisca VITALI, avocat au barreau de MARSEILLE
ayant pour avocat plaidant Me Johanna TAHAR de l'AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS -
INTIMÉES
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GAN ASSURANCES, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. SNEF, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. DU RIVAU & ASSOCIES, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
SCI [Z], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui ont délibéré sans audience préalable en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Par arrêt du 03 avril 2025, la Cour d'appel d'Aix en Provence a :
-Déclaré irrecevable la demande d'appel en garantie formée par la SARL [O] IMMO à l'encontre de [C] [T] ;
-Confirmé le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 janvier 2020,sauf en ce qu'il a condamné la SA SNEF à relever et garantir la SARL [O] IMMO à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre et en ce qu'il a condamné la SARL [O] IMMO à payer à la SCI [Z] la somme de 8.000€ au titre de son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
-Débouté la SCI [Z] de ses demandes formées au titre de l'ensemble de ses préjudices ;
-Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
-Condamné la SARL [O] à verser à la SCI [Z] et au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic bénévole en exercice Madame [I] [N], gérante de la SCI [Z], une somme totale de 3.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Condamné la SARL [O] à payer la somme de 2.500€ chacune à la SA GAN ASSURANCES et à [C] [T] ;
-Condamné la SA SNEF à payer à la SARL [O] IMMO la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard de la SARL DU RIVAU ET ASSOCIES ;
-Condamné la SARL [O] IMMO aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par courrier parvenu au greffe le 09/04/2025 , le conseil de la SCI [Z] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à Marseille a fait connaître que l'arrêt précité comportait une erreur sur la désignation de la décision de première instance.