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Cour d'appel, chambre 1-4, 30 avril 2026 — n° 25/05914

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une erreur matérielle dans un jugement concernant la responsabilité d'un assureur ?

Principe retenu

Les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu, même si le jugement est passé en force de chose jugée. Le juge peut statuer sans audience si saisi par requête, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

Faits clés

  • Confirmation d'un jugement antérieur concernant la réception tacite d'un ouvrage
  • Condamnation de la SARL [U] [H] et de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer 16700 euros HT à la SCI NOVA ZEMBLA
  • Erreur matérielle constatée dans le jugement initial concernant la condamnation aux dépens
  • Rectification ordonnée pour corriger la mention des parties condamnées aux dépens
  • Mention de la décision rectificative portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt

Articles cités

article 462 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs Statuant sans audience : Ordonne la rectification de l'arrêt n° RG 20/00307 rendu le 03 avril 2025 en ce qu'il y a lieu de lire : « Condamne in solidum la SARL JR CONSTRUCTION et la SARL MTH Piscines aux dépens de la procédure d'appel » Au lieu de : « Condamne in solidum la SARL [U] [H] et son assureur la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SARL JR CONSTRUCTION et la SARL MTH Piscines aux dépens de la procédure d'appel » Dit que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié. Met les dépens à la charge de l'Etat . Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 30 AVRIL 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 25/05914 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2IJ Compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 1] S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY C/ S.A. GENERALI IARD S.A.R.L. JR CONSTRUCTION S.A.R.L. [U] [H] S.A.R.L. MTH PISCINES S.C.I. NOVA ZEMBLA Société ALLIANZ ASSURANCES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascal FOURNIER Me Jean-François JOURDAN Me Gilles ALLIGIER Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Muriel GESTAS Me Layla TEBIEL Me Jean-Jacques DEGRYSE Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00307. APPELANTES Compagnie d'assurance LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES S.A. GENERALI IARD, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - ayant pour avocat plaidant Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. JR CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. [U] [H], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. MTH PISCINES, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ayant pour avocat plaidant Me Vanessa DHAINAUT de l'EURL VANESSA DHAINAUT, avocat au barreau de PARIS - Représentant S.C.I. NOVA ZEMBLA, demeurant [Adresse 7] Représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - ayant pour avocat plaidant Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Société ALLIANZ ASSURANCES, demeurant [Adresse 8] représenté par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Madame Inès BONAFOS, Présidente Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller qui ont délibéré sans audience préalable en application de l'article 462 du code de procédure civile. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. ARRÊT Par arrêt en date du 03 avril 2025 rendu dans la procédure n° RG 20/00307,la cour d'appel d'Aix en Provence a : *Confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 17 décembre 2019 en ce qu'il : Constate la réception tacite de l'ouvrage à la date du 1er décembre 2010 Condamne sur le fondement de l'article 1792 du code civil la SARL [U] [H] in solidum avec la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer à la SCI NOVA ZEMBLA la somme de 16700euros HT au titre de la reprise du cloquage de revêtement de piscine Dit que la somme précitée sera augmentée de la TVA applicable au jour du paiement et indexée sur l'indice BT01 au taux en vigueur depuis la date de l'expertise jusqu'à la date du présent arrêt. Dit que les limites des garanties de la police LLOYD'S sont opposables à la SARL [U] [H] et aux tiers à l'exception de la franchise contractuelle inopposable à la SCI NOVA ZEMBLA. *Confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 17 décembre 2019 en ce qu'il:

Motivations de la décision

Motifs L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. En l'espèce il ressort de la procédure et de l'arrêt du 03 avril 2025 qu'il est effectivement entaché d'erreur matérielle en ce qu'il indique dans la motivation que la SARL [U] [H] et son assureur ne seront pas condamnés aux dépens alors que le dispositif condamne la SARL [U] [H] et son assureur aux dépens in solidum avec la SARL JR CONSTRUCTION et la SARL MTH Piscines. Il en résulte qu'il y a lieu d'ordonner la rectification sollicitée.
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