MOTIFS
Exposé des moyens des parties
Monsieur [D] soutient que ses conclusions ont été transmises à la cour le 5 janvier 2023, qu'une décision de radiation est intervenue à l'audience du 1er février 2023 et qu'en matière de procédure orale, en l'absence de diligence imposée par la juridiction, le délai de péremption ne court pas. Il estime que depuis la radiation, aucune diligence n'a été mise par la Cour à la charge des parties avant le calendrier de procédure du 24 juin 2025.
L'URSSAF Centre Val-de-[Localité 1] lui oppose que l'arrêt du 24 mars 2023 a mis à la charge de l'appelant un rétablissement de l'affaire au rôle par le dépôt de ses conclusions au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, soit avant le 24 mars 2025.
Réponse de la cour
Par applications cumulées des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure civile, hors les cas ou la loi en dispose autrement, seules les parties introduisent l'instance. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. Elles conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Selon les articles 381 à 383 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. La décision de radiation de l'instance est une mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
La décision de radiation, qui doit préciser le défaut de diligence sanctionné, est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci. La décision de radiation, simple mesure d'administration judiciaire sans caractère juridictionnel qui emporte seulement retrait de l'affaire du rang des affaires en cours et ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, n'est pas susceptible de recours. La demande de rétablissement de l'affaire constitue une demande de reprise de l'instance initiale, qui reste régie par les dispositions en vigueur lors de son introduction, et non une demande d'introduction d'une nouvelle instance.
Selon l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de péremption de deux ans est déterminé par la dernière diligence d'une quelconque partie et non par la décision de radiation. Un nouveau délai repart à compter de chaque diligence accomplie par l'une ou l'autre des parties.
Les diligences interruptives de péremption consistent en des actes se rapportant à l'instance, manifestant la volonté des parties d'en faire avancer le cours et de nature à faire progresser l'affaire. Ces diligences de l'une quelconque des parties interrompent alors le délai de péremption.
La transmission de conclusions à la cour, bien que non soutenues oralement à l'audience qui suit, manifeste la volonté de la partie de poursuivre l'instance et caractérise donc une diligence.
Cette diligence doit être considérée comme étant interruptive de la péremption, ce qui a pour conséquence que la date de réception par le greffe de la cour des dites conclusions, est le point de départ du nouveau délai de péremption, et que chaque dépôt de conclusions constitue un acte interruptif.
Il résulte de l'article 939 alinéa 2 du code de procédure civile, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 octobre 2024 (2e Civ., pourvoi n° 22-20.384) a transposé en procédure orale, le principe posé par ses quatre arrêts du 7 mars 2024, en ce qu'il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Il en résulte que la péremption d'instance sanctionne le défaut d'accomplissement de toute diligence par les parties, pendant une durée de deux ans, sous réserve, en matière de sécurité sociale, que ces diligences aient été expressément mises à leur charge.
En l'espèce, l'appel a été formé par monsieur [D], le 16 décembre 2021.
L'avis de fixation adressé aux parties le 8 juillet 2022 a enjoint à l'appelant de conclure avant le 31 octobre 2022 et monsieur [D] a notifié ses conclusions, par voie électronique, le 5 janvier 2023. Bien que l'appelant ne se soit pas présenté à l'audience du 1er février 2023 afin de les soutenir, elles constituent une diligence interruptive.
L'URSSAF n'a pas conclu en réponse, avant sa demande de rétablissement au rôle.
Le délai de péremption est susceptible d'être interrompu, soit en même temps que l'instance, soit à titre principal. Dans ce dernier cas, seules des diligences émanant d'un plaideur, qui font partie de l'instance et sont susceptibles de la continuer, peuvent être considérées comme des diligences interruptives de la péremption. Dans la présente affaire, la péremption de l'instance est soutenue par l'URSSAF Centre Val-de-[Localité 1], à titre principal.
Il est de jurisprudence constante que la décision de radiation de droit commun n'interrompt pas le délai de péremption, aussi bien en procédure avec représentation obligatoire qu'en procédure orale (Civ 2ème 23 février 2017 n°16-13.643; Civ 2ème 24 septembre 2015 n° 14-20299; Civ 2ème 2 juillet 2020 n°19-12.850).
L'ordonnance de radiation, établie en l'espèce le 24 mars 2023, émanant de la juridiction, ne constitue pas une diligence des parties.
L'arrêt de radiation rendu le 24 mars 2023 mentionne que l'appelant n'a pas respecté le calendrier de procédure et ne s'est pas présenté à l'audience du 1er février 2023. Il prévoit expressément dans son dispositif que " l'affaire sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l'appelant, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance ".
En dépit de cette diligence explicitement mise à sa charge par la juridiction, monsieur [D] s'est abstenu de notifier ses conclusions avant le 5 janvier 2025.
A défaut pour l'appelant d'avoir accompli un acte de procédure manifestant sa volonté de poursuivre l'instance, dans ce délai de deux ans, la péremption est acquise et l'extinction de l'instance doit être constatée.