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Cour d'appel, chambre 1-9, 30 avril 2026 — n° 25/05394

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du défaut de dépôt des conclusions d'appel dans le délai imparti ?

Principe retenu

Selon l'article 906-2 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est susceptible de caducité si l'appelant ne dépose pas ses conclusions dans le délai de deux mois suivant la réception de l'avis de fixation à bref délai. La caducité est prononcée d'office par le président de la chambre saisie.

Faits clés

  • Monsieur [C] a délivré une saisie-attribution à la société Arche MC2 pour un montant de 13 233,49 €.
  • La société Arche MC2 a contesté la saisie devant le juge de l'exécution.
  • Le jugement du 17 avril 2025 a débouté la société Arche MC2 de ses demandes et l'a condamnée à payer 1500 € à Monsieur [C].
  • La société Arche MC2 a formé appel le 2 mai 2025.
  • L'avis de fixation à bref délai a été notifié le 7 mai 2025.

Articles cités

article 906-2 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la caducité de l'appel formé par la SAS Arche 2, LAISSE les dépens de la procédure d'appel à la charge de la SAS Arche 2. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. ARRÊT Défaut, Prononcé en audience publique le 30 avril 2026 par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : Le 6 août 2024, monsieur [C] faisait délivrer à la société BNP Paribas une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de la société Arche MC2 aux fins de paiement de la somme de 13 233,49 € en principal, intérêts et frais. Elle était dénoncée, le 9 août 2024, à la société Arche MC2. Le 9 septembre 2024, la société Arche MC2 faisait assigner monsieur [C] devant le juge de l'exécution d'[Localité 3] aux fins de contester la saisie précitée. Un jugement du 17 avril 2025 du juge précité : - déclarait recevable la contestation, - déboutait la société Arche MC2 de toutes ses demandes, - déboutait monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts, - condamnait la société Arche MC2 à payer à monsieur [C] une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le jugement était notifié à la société Arche MC2 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retourné au greffe avec une signature mais non daté. Par déclaration du 2 mai 2025, la société Arche MC2 formait appel du jugement déféré. Le 27 mai 2025, la société Arche MC2 faisait signifier à monsieur [C] sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai du 7 mai 2025 pour l'audience du 12 mars 2026. Monsieur [C], dont la signification de l'avis de fixation à bref délai a été délivrée à un ami, n'a pas constitué avocat devant la cour. Le 8 juillet 2025, le greffier de la cour transmettait au conseil de l'appelante un avis de caducité de l'appel, au visa de l'article 906-2 du code de procédure civile, pour défaut de dépose de ses conclusions dans le délai de deux mois de l'avis de fixation à bref délai. L'instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 10 février 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon les dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'appelante n'a pas déposé au greffe de la cour ses conclusions d'appel dans le délai de deux mois de l'avis de fixation à bref délai du 7 mai 2025. La caducité de l'appel est donc encourue et doit être prononcée. La société Arche MC2 supportera les dépens d'appel.
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