MOTIFS,
La société Les parfumeries Fragonard indique que : -l'INPI s'est fondé sur les seules différences entre les signes et non sur leurs ressemblances. Elle souligne les chances que le consommateur d'attention moyenne perçoive les marques comme identifiant des produits issus de la même entreprise ou d'entreprises ayant des liens économiques entre elles,
-la ressemblance entre les signes est forte en raison d'expressions de structure identique, du même élément dominant et distinctif « Riviera », des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles puisque se différenciant par un seul qualificatif, dolce et bleu.
-d'autant plus que les sociétés de parfumerie ont l'habitude de décliner leurs produits avec des noms proches.
La société Réminiscence production et diffusion fait valoir que le signe visuel est déterminant dans la vue d'un parfum et qu'en l'espèce, flacon et association des éléments figuratifs et verbaux, notamment la feuille de patchouli stylisée associée à la marque Réminiscence Juan-les-pins, confèrent à sa marque une empreinte distinctive écartant tout risque de confusion. Elle s'appuie sur les différences existant entre les termes dolce et bleu et sur l'appréciation globale du risque de confusion pour l'écarter et ajoute que rien ne justifie une exclusivité de la société Fragonard sur le terme de [Localité 1], renvoyant à une région et son art de vivre et devenu un élément commun.
Réponse de la cour
En application de l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle, une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure.
Il est rappelé que la marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service qu'elle désigne, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance .
L'appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion entre une marque antérieure et le signe dont l'enregistrement en tant que marque est contesté doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Cette appréciation suppose une comparaison des produits et services concernés ainsi que des signes.
1.Sur la comparaison des produits. Il n'est pas contesté que les « eaux de toilettes, parfums » et « produits de parfumerie », ressortant tous de la classe 3, où ont été enregistrées la marque antérieure et la marque contestée, portent sur des produits identiques ou similaires. Le caractère antérieur de la marque déposée par la société Les Parfumeries Fragonard n'est pas davantage remis en cause.
2.Sur la comparaison des signes.
-Visuellement. La marque contestée est une marque complexe, portant sur un flacon rectangulaire en verre transparent, mince et incurvé présenté de trois quart et surmonté d'un bouchon noir de forme cubique, le flacon présente une étiquette rectangulaire en papier gauffré blanc avec à son sommet une feuille de patchouli stylisée de couleur bleue et à sa base l'inscription REMINISCENCE, en lettres majuscules et caractères noirs, sous laquelle se trouve en plus petits caractères l'inscription [Localité 2]. Au milieu de l'étiquette, l'inscription DOLCE RIVIERA figure en fines lettres majuscules sur deux lignes de la même couleur que la feuille stylisée et, tout de suite après, cette inscription est mentionnée Patchouli blanc qui, comme la mention [Localité 2], exige un effort de lecture de par la disposition du flacon et la taille des caractères.
La marque antérieure consiste en une marque verbale BLEU RIVIERA.
-Phonétiquement. Les deux marques présentent un élément commun, le terme de Riviera. Celui-ci figure dans les deux marques en seconde position pour être précédé d'un autre terme présentant quatre lettres pour la marque antérieure, cinq pour la marque contestée. Les termes de dolce et de bleu ne présentent, en revanche, aucune sonorité ni rythme commun, leur seul point commun étant de figurer en attaque de l'expression concernée. L'expression Dolce Riviera s'énonce de façon plus fluide que l'expression Bleu Riviera.
-Conceptuellement. Les expressions Bleu Riviera et Dolce Riviera font toutes deux référence à la Riviera, zone géographie qui renvoie essentiellement au bord de Méditerranée.
Cependant, l'expression « Bleu Riviera », où la couleur figure en première position montre que le nom est la couleur. Le terme de Riviera, qui désigne un littoral dans une région côtière, vient le compléter, pouvant renvoyer à une ou à des nuances de bleu de la mer Méditerranée qui peut être observée sur la Côte d'Azur. L'expression associe un terme français à un terme italien rentré dans le langage courant français.
A l'inverse, le terme de Dolce, figurant en première position devant le terme de Riviera, vient qualifier celle-ci de douce par référence à l'expression « dolce vita » où le terme de vita est remplacé par celui de [Localité 1]. La Riviera fait ici référence à un art de vivre. L'expression associe deux termes d'origine italienne, accentuant le jeu de mot, ce qui la dissocie d'autant de l'expression Bleu Riviera.
Considérant les signes, le consommateur d'attention normale ne saurait assimiler la marque verbale BLEU RIVIERA avec la marque complexe telle que décrite ci-dessus. Les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles relevées ci-dessus et le fait qu'il s'agisse de marques complexe d'une part et verbale d'autre part s'y opposent et conduisent un consommateur d'attention moyenne à neutraliser la ressemblance tenant à l'utilisation du terme [Adresse 5] après un premier terme court.
Cependant, il convient encore d'apprécier le risque de confusion qui s'apprécie de matière globale.
3. Sur le risque de confusion. Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion, qui comprend le risque d'association, s'apprécie de matière globale, en se fondant sur l'impression générale d'ensemble conférée par les marques, mais en tenant compte toutefois de leurs éléments distinctifs et dominants. Il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. De plus, un faible degré de similitude des produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
Il convient donc d'analyser de façon objective si un consommateur d'attention moyenne, s'agissant de produits destinés au grand public, serait susceptible d'attribuer une origine commune aux produits commercialisés sous les signes en présence.
En l'espèce, le consommateur moyen face à la marque contestée identifie tout d'abord le flacon concerné. Si sa forme rectangulaire surmontée d'un bouchon cubique et sa matière de verre transparent sont assez répandus en matière de parfumerie ainsi que l'affirme la société Les Parfumeries Fragonard, en revanche, sa forme incurvée lui confère une originalité qui permet de le rattacher à la gamme des parfums Réminiscence qui présente une uniformité.
Les deux éléments visuels qui attirent ensuite l'attention de par leur emplacement au sommet et à la base de l'étiquette, associés à la grosseur des traits utilisés, sont ensuite la feuille de patchouli stylisée et l'inscription REMINISCENCE, lesquels pareillement rattachent la marque contestée à la gamme dont s'agit.