MOTIFS
La Cour de cassation a jugé dans son arrêt du 16 mars 2023 :
5. Pour décider que le caractère contradictoire de l'enquête n'avait pas été respecté, et annuler le contrôle, l'arrêt relève que la caisse n'a pas transmis aux professionnels de santé l'intégralité des pièces du rapport administratif de contrôle préalablement à l'entretien du 4 août 2016 au cours duquel celui-ci a exposé ses observations orales, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et des articles 4. 1 et 6.1.1 de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance-maladie, diffusé par la circulaire n° 10/2012 du directeur général de la caisse nationale d'assurance-maladie du 10 avril 2012.
6. En statuant ainsi, en se fondant sur des dispositions législatives abrogées et sur une circulaire dépourvue de toute portée normative, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
11. Pour annuler les actes d'enquête diligentés par l'agent de contrôle, ainsi que l'indu notifié aux professionnels de santé, l'arrêt relève que si la caisse a communiqué la décision d'agrément concernant cet agent, elle n'a toutefois pas justifié de la publication au Bulletin officiel de cette décision. Il retient que l'agent de contrôle a pratiqué des actes d'enquête, notamment des auditions, alors que la décision d'agrément de celui-ci est inopposable aux tiers, de sorte que ces derniers peuvent se prévaloir de l'absence d'habilitation de cet agent.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
1- sur la recevabilité de l'appel
Le professionnel de santé fait valoir, que l'appel a été formalisé par M. [B], directeur adjoint de la caisse sans que celle-ci ne démontre, qu'il disposait d'un pouvoir spécial pour interjeter appel ou que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes était empêché.
La caisse réplique, que le directeur adjoint exerce en vertu des dispositions réglementaires d'ordre public de l'article R. 122- 3 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, les fonctions du directeur empêché sans avoir à produire un pouvoir spécial et à ce titre, est habilité à interjeter appel au nom de l'organisme social.
sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte:
- Le défaut de capacité d'ester en justice ;
- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Par applications combinées des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 932 du code de procédure civile, la procédure d'appel des jugements des pôles sociaux des tribunaux judiciaires statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale est orale, et l'appel est formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
Selon l'article 931 du code de procédure civile les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
Aux termes de l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties (...)
4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale (...)
Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
En application de l'article L.122-1 du code de la sécurité sociale (version en vigueur du 14 juin 2018 au 23 décembre 2018),
Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un agent comptable.
(...)
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur re présente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale.
(...)
En application de l'article R122-3 (version en vigueur du 17 mai 2018 au 08 juillet 2019) :
Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration.
Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, met fin aux contrats de travail , règle l'avancement, assure la discipline.
('.)
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.
(')
S'agissant du directeur adjoint, la chambre sociale, puis la deuxième chambre civile de la Cour de cassation jugent, que le directeur adjoint tient de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le pouvoir de signer la déclaration d'appel sans avoir à justifier ni d'un pouvoir spécial, ni de l'absence ou de l'empêchement du directeur, la preuve de cette absence ou de cet empêchement résultant de la seule intervention du directeur adjoint ( Cass. soc. 17 décembre 1998, no 97-12.899 ; 19 septembre 2013, no 12-23.344 ; 28 novembre 2013, no 12-26.314).
Cette solution jurisprudentielle s'applique également lorsque le directeur adjoint est le signataire d'un acte d'appel avec la mention sur ce dernier "pour ordre" (Civ2, 9 juill. 2009, no 08-18.311)
En l'espèce, la caisse a interjeté appel par courrier recommandé adressé le 20 décembre 2018 signé par M. [V] [B], directeur adjoint.
La qualité de directeur adjoint de M. [B] n'étant pas contestée et la preuve de l'empêchement ou de l'absence du directeur résultant de l'intervention de son directeur adjoint, l'appel formulé par ce dernier est régulier et recevable.
2- sur la nullité de la procédure de recouvrement de l'indu tirée de l'illicéité des retenues sur facturation opérées par la caisse