EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 27 septembre 2024 par lequel le tribunal de commerce d'Antibes a :
-débouté M. [N] et Mme [D] épouse [N] (M. et Mme [N]) de leur demande de voir condamner la société Team France à leurs payer la somme de 92 131,73 euros en dédommagement des frais avancés pendant les pourparlers ;
-débouté M. [N] de sa demande de voir condamner la société Team France à lui payer la somme de 37 373 euros en réparation de son préjudice résultant de sa perte de chance d'avoir des revenus pendant les pourparlers;
-débouté M. [N] de sa demande tendant à voir condamner la société Team France à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice résultant de sa perte de chance de contracter avec un tiers à l'issue des pourparlers ;
-débouté M. [N] de sa demande tendant à voir condamner la société Team France à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-débouté la société Team France, de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation d'une procédure abusive ;
-condamné solidairement M. et Mme [N] à payer à la société Team France la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-rejeté comme inutiles et non fondées toutes autres demandes ;
-rappelé que ce jugement était exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
-condamné M. et Mme [N] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [N] en date du 24 février 2025 :
Vu les premières conclusions de M. et Mme [N] notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d'incident radiation de la société Team France notifiées par voie électronique le 19 octobre 2025, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, sous le visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
-ordonner la radiation de l'affaire enregistrée au Greffe de la cour d'appel d'Aix-en-
Provence sous le numéro RG 25/02253 qui l'oppose à M. [N] et Mme [D] ;
-condamner M. [N] et Mme [D] aux entiers dépens de l'incident.
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, avant l'audience, par M. et Mme [N] faisant état du règlement de la somme mise à leur charge ;
Vu le soit transmis aux avocats des parties du 8 avril 2026 demandant la justification de la communication des pièces justifiant dudit règlement figurant au dossier des défendeurs à l'incident ;
Vu la note en délibéré en réponse à ce soit transmis réceptionnée au greffe par voie électronique le 14 avril 2026, justifiant de la transmission au contradictoire de son adversaire des justificatifs du règlement de la somme de 1 500 euros ;