COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/01947 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMRX
Ordonnance n° 2026/M
Monsieur [V] [E]
représenté par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
Madame [R] [X]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
Monsieur [P] [C]
représenté par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE
SARL [1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Franck FOURNIER, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l'audience du 04 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Avril 2026, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Grasse entre M. [V] [E], Mme [R] [X], demandeurs, M. [P] [C], défendeur, et la SARL [2], intervenant volontaire ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] et Mme [X] le 17 février 2025 ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 16 février 2026 par M. [E] et Mme [X] aux fins d'entendre, vu les articles 74, 378, 379 du code de procédure civile, L.241-12, L.243-3 du code des assurances, L.223-22 du code de commerce :
- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Grasse sous le n°RG 24/01734,
- condamner solidairement M. [P] [C] et la société [3] ramonage à payer à Mme [X] et M. [E] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
- les condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 2 février 2026 par M. [P] [C] aux fins d'entendre :
I-In limine litis :
Vu l'article 74 du code de procédure civile,
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 2 octobre 2025,
Vu les conclusions au fond des consorts [D] en date 30 septembre 2025,
Juger irrecevable l'incident formé par les consorts [E] [X] ,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Juger que la demande de sursis à statuer est formé pour la première fois devant la cour d'appel,
Juger que les appelants ne font état d'aucune circonstances nouvelles justifiant une demande de sursis à statuer,
Juger que la demande de sursis à statuer ne tend pas aux mêmes fins que les demandes initiales,
Rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [E] et Mme [X],
Condamner M. [E] et Mme [X] au payement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
II-sur le fond :
Vu les articles 331 et 333 du code de procédure civile,
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
Juger que le tribunal de commerce de Grasse n'a pas été saisi d'une demande en responsabilité à l'encontre de la société [N] et que les appelants sont mal fondés à demander la condamnation de M. [C] à relever et à garantir la société [N] devant le tribunal de commerce,
Juger que la demande principale contre la société [N] est pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse,
Juger la demande en garantie contre M. [C] des condamnations qui pourraient être prononcées contre la société [N] par le tribunal judiciaire de Grasse mal fondée en droit et mal dirigées,
Juger que la demande de sursis à statuer ne permet une bonne administration de la justice,
Rejeter la demande de sursis à statuer formée par M. [E] et Mme [X] qui est mal fondée en droit,
Condamner M. [E] et Mme [X] au payement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
À titre subsidiaire,
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
Vu l'avis de fixation de l'affaire opposant la SARL [N] à M. [E] et à Mme [X] au 23 juin 2026,