Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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[M] [Y] est éleveur bovin sur la commune d'[Localité 4] (13).
En octobre 2010 pour les besoins de son activité agricole il a contracté avec la société CM-CIC Leasing Solutions, un contrat de crédit-bail mobilier portant sur la location d'un tracteur 860x CE de marque TEREX pour un prix de 68172 euros TTC.
En 2011 il a souscrit un nouveau contrat de crédit-bail portant sur une remorque auto chargeuse de marque BROCHARD moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 252,35 euros TTC.
Par ordonnance du 20 mars 2014, le tribunal judiciaire de Tarascon a autorisé la société CM-CIC Leasing Solutions a' récupérer son matériel a' défaut de règlement par [M] [Y] de ses impayés de 19855,43 euros en 24 mensualités en plus des loyers qui restaient a' échoir au titre du contrat.
La MSA Provence Azur a assigné [M] [Y] en raison de cotisation impayée et en vue de son placement en procédure collective.
Par jugement du 4 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Tarascon a ordonné l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de [M] [Y].
Dans le cadre de cette procédure et par courrier du 1er mars 2021 la société de Leasing a déclaré une créance d'un montant de 31167,42 euros en précisant que le contrat de bail avait pris fin.
Par jugement du 10 février 2022 la période d'observation a pris fin et un plan de redressement a été adopté sans opposition de la société de leasing.
La société CM-CIC Leasing Solutions a formé une requête en revendication du tracteur objet du contrat de crédit-bail et le juge commissaire désigné y a fait droit par ordonnance du 19 août 2021.
L'opposition formée par [M] [Y] contre cette ordonnance a été déclarée irrecevable car tardive par jugement du 1er juillet 2022, et par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024 la société CM-CIC Leasing Solutions a fait délivrer à [M] [Y] un commandement aux fins de saisie attribution avec injonction de restituer le matériel dans les huit jours.
[M] [Y] a saisi le juge de l'exécution pour demander des délais pour exécuter la mesure.
Par jugement du 24 janvier 2025 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon a déclaré sa demande irrecevable et l'a débouté, le condamnant à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
[M] [Y] a formé appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2025.
Par conclusions d'incident notifiées le 28 mai 2025, la société CM-CIC Leasing Solutions a demandé la radiation de l'appel. Par conclusions notifiées le 24 septembre 2025 elle s'est désistée de l'incident, [M] [Y] ayant réglé les causes du jugement.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, la présidente de la chambre 1-9 de la cour a constaté le désistement de la société CM-CIC Leasing Solutions.
Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [M] [Y] demande à la cour de':
Réformer le jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau de':
Lui accorder les délais les plus larges pour exécuter la saisie appréhension diligentée par la société CM-CIC Leasing Solutions,
Condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux dépens.
L'appelant soutient que':
-le Code de procédure civile prévoit la possibilité d'obtenir des délais de grâce dans son livre 1er titre XV, des articles 500 à 524, ainsi que le Code des procédures civiles d'exécution, article R121-1,