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Cour d'appel, chambre 3-2, 30 avril 2026 — n° 25/01857

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'irrecevabilité d'un appel en matière de procédure collective ?

Principe retenu

L'irrecevabilité d'un appel peut être constatée d'office par le magistrat compétent si les parties ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu par la loi. Le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur les demandes devenues sans objet en raison de cette irrecevabilité.

Faits clés

  • M. [A] [H] a fait appel d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon.
  • Mme [L] a demandé la confirmation de l'ordonnance et la déclaration de l'appel caduc.
  • M. [H] n'a pas conclu sur l'incident et n'a pas justifié de l'acquittement du droit requis.
  • L'appel a été déclaré irrecevable par le magistrat.
  • M. [H] a été condamné à payer 750 euros à Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Articles cités

article 963 du code de procédure civile article 964 du code de procédure civile

Dispositif

Déclarons l'appel irrecevable, Déclinons la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes de Mme [L] Condamnons M. [H] à payer à Mme [L] la somme de 750 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [H] aux dépens et ordonnons qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective. Fait à [Localité 3], le 30 avril 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

Exposé du litige

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 14 février 2025, M. [A] [H] a fait appel d'une ordonnance rendue le 28 janvier 2025 par le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON qui a admis la créance de Mme [N] [L] sur sa procédure collective. Par conclusions d'incident déposées au RPVA le 4 août 2025, la SELARL ML ASSOCIES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [H] demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel caduc. Par conclusions d'incidents notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel caduc et de : -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée, -condamner M. [H] aux entiers dépens et à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Les deux intimés demandeurs à l'incident font remarquer que les écritures de M. [H] ne visent pas Mme [L] mais un tiers, ce dont il résulte qu'il n'a pas valablement conclu dans les délais impartis. M. [H] n'a pas conclu sur l'incident. Le 4 août 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 12 mars 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1)Vu l'article 963 du code de procédure civile disposant que : ' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (....) L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe." L'article 964 du même code indique notamment : " Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : - le premier président ; - le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; - le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction; - la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700". A l'audience du 12 mars 2026, il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à cet effet par l'appelant. Il convient de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel et de le condamner aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective. 2)A l'exception de celle formulée au titre des frais irrépétibles, le conseiller de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur les demandes de Mme [L] d'autant qu'elles sont devenues sans objet du fait de l'irrecevabilité de l'appel. 3)Il serait inéquitable de laisser Mme [L] supporter l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. M. [H] sera condamné à lui payer 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe ;
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