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Cour d'appel, chambre 3-4, 30 avril 2026 — n° 24/15541

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner la radiation d'un appel en raison de l'absence d'exécution d'une décision de première instance ?

Principe retenu

L'article 524 du code de procédure civile permet la radiation d'un appel si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, sauf si l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Faits clés

  • M. [L] [U] a été débouté de ses demandes contre la SCI [Z] par le tribunal judiciaire de Toulon.
  • M. [L] [U] a interjeté appel de cette décision.
  • La SCI [Z] a demandé la radiation de l'affaire en raison de l'absence d'exécution de la décision de première instance.
  • M. [L] [U] a invoqué une compensation avec une créance contre la SCI [Z].
  • L'exécution de la décision de première instance était assortie de l'exécution provisoire de droit.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 24/15541, Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision, Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [L] [U] aux dépens de l'incident. Fait à [Localité 2], le 30 Avril 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 24/15541 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFMB Ordonnance n° 2026/M Monsieur [L] [U] représenté par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS Appelant S.C.I. [Z] représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Chloé MAILLE, avocat au barreau de TOULON Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ; Après débats à l'audience du 04 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 Avril 2026, l'ordonnance suivante : Vu le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon entre M. [L] [U] et la SCI [Z], ayant déclaré M. [L] [U] irrecevable en ses prétentions formées contre des parties non présentes à la procédure, l'ayant débouté de ses demandes à l'encontre de la SCI [Z] et condamné au paiement d'une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu l'appel interjeté le 31 décembre 2024 par M. [L] [U] ; Vu les conclusions déposées et notifiées le 29 septembre 2025 par la SCI [Z] aux fins d'entendre ordonner la radiation du rôle de l'affaire faute pour l'appelant d'avoir exécuté la décision frappée d'appel et condamner M. [U] à payer à la société [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 23 septembre 2025 par M. [L] [U] aux fins d'entendre : - dire et juger qu'il est justifié de l'exécution de la décision de première instance à tout le moins par compensation entre les sommes dues de part et d'autre, - débouter la société [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner la SCI [Z] à verser M. [L] [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI [Z] aux entiers dépens ;

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. M. [U] prétend que l'exécution du jugement dont appel aurait des conséquences manifestement excessives, mais n'invoque à l'appui de cette allégation que des motifs tirés du fond de l'affaire, inopérants à combattre une demande de radiation de l'appel. Il ne peut se prévaloir d'une compensation avec la créance qu'il invoque contre la SCI [Z] puisque cette créance fait précisément l'objet du litige soumis à la cour. Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Déclarons l'appel recevable,
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