MOTIFS
1- sur l'affiliation de monsieur [O] à la MSA
Pour débouter monsieur [O] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que la surface exploitée par celui-ci dépassait légèrement le seuil d'assujettissement à la MSA en qualité de chef d'exploitation et qu'il s'est opposé avec mauvaise foi au contrôle proposé par l'organisme selon procès-verbal du 24 janvier 2023, nécessaire pour lever rétroactivement le doute sur la surface d'assujettissement telle que déclarée pour 2021.
Exposé des moyens des parties
Monsieur [O] expose qu'il exploite 0,300 hectare par cinq tunnels de 75 mètres de long et 8 mètres de large selon procès-verbal de constat, qu'il faut pondérer en tenant compte du coefficient d'équivalence des surfaces, son premier calcul étant erroné ; que sa production s'étale d'octobre à mars, loin des 1200 heures de travail par an et que son activité ne génère pas de revenus agricoles suffisants pour justifier son affiliation.
Il assure ne pas s'être opposé au contrôle de la MSA depuis l'origine et que la sanction du refus de contrôle n'est pas l'affiliation au régime mais une éventuelle poursuite pénale.
Il estime que la caisse ne rapporte pas la preuve du bien-fondé des cotisations réclamées et conteste tout refus de contrôle de sa part, soulignant qu'aucune plainte n'a été déposée.
La caisse lui oppose qu'il a produit, lors du dépôt de son dossier d'affiliation, une convention de mise à disposition d'une parcelle exploitée de 1,5230 hectare, justifiant son affiliation en qualité de membre de société non salarié agricole ; qu'il a ensuite fait état d'une surface de 3600 m² devant la commission de recours amiable et que le litige est circonscrit à la période du 2 novembre 2020 au 30 juin 2021.
Elle explique avoir tenté le 23 janvier 2023 de diligenter un contrôle afin de faire vérifier la surface exploitée par un agent assermenté mais que monsieur [O] s'est formellement opposé à la venue du contrôleur ; que le calcul de la surface agricole obéit à des règles particulières et que le cotisant a adopté un comportement agressif et menaçant à l'égard de l'agent.
Elle indique avoir révisé le dossier de monsieur [O] le 28 septembre 2023, celui-ci ne remplissant plus les conditions d'affiliation relatives à la surface exploitée depuis juin 2021. Elle soutient que le procès-verbal du 30 juin 2021 ne peut remettre en cause la situation antérieure et que l'affiliation était justifiée entre novembre 2020 et juin 2021, en ce que la surface déclarée représentait 3600 m².
Réponse de la cour
L'article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L.722-2 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L.722-3 ;
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non salarié par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret.
L'article L.722-4 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2023 ajoute que sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L.722-5 , à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 722-1.
L'article L.722-5, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 28 décembre 2023, dispose que
I.-L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l'article L.722-1 est déterminée par l'activité minimale d'assujettissement. L'activité minimale d'assujettissement est atteinte lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes :
1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L.722-5-1 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;
2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est, dans le cas où l'activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;
3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article L.731-16, applicable à la cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L.731-42 lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est supérieure au minimum prévu à l'article L.731-23 et qu'elle n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l'assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.
II.-Si la condition prévue au 1° du I n'est pas remplie, la superficie de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d'une équivalence entre la surface minimale d'assujettissement et 1 200 heures de travail pour l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s'ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité mentionnée au même 2°.
III.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, l'activité minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.
IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
L'article L.722-5-1 énonce que la surface minimale d'assujettissement est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Sa valeur peut varier selon les régions naturelles ou les territoires infra-départementaux et selon les types de production, à l'exception des productions hors sol.
La surface minimale d'assujettissement en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 % à la surface minimale d'assujettissement nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 65 % ; la surface minimale d'assujettissement nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.