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Cour d'appel, chambre 4-8b, 30 avril 2026 — n° 24/06597

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [B] [O] a-t-il été régulièrement affilié au régime de chef d'exploitation et peut-il demander des dommages et intérêts pour un préjudice allégué ?

Principe retenu

L'engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée pour des fautes dans l'attribution ou la liquidation d'une prestation, mais l'affilié doit prouver l'existence d'une faute et d'un préjudice.

Faits clés

  • Monsieur [B] [O] a été affilié au régime de chef d'exploitation à compter du 02 novembre 2020.
  • Il a contesté son affiliation en raison de la surface d'exploitation de son activité.
  • La commission de recours amiable a rejeté sa demande d'affiliation.
  • Le tribunal judiciaire a confirmé la régularité de son affiliation jusqu'au 30 juin 2021.
  • Monsieur [B] [O] a demandé des dommages et intérêts pour un préjudice allégué.

Articles cités

article 1240 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, Y ajoutant, Déboute monsieur [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne monsieur [B] [O] à payer à la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute monsieur [B] [O] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur [B] [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE La caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur [MSA] a été destinataire le 13 novembre 2020 d'un avis de situation au répertoire SIRENE de création d'entreprise concernant la SARL [3], pour une activité de reproduction de plantes ; puis, le 02 décembre 2020, du dossier d'affiliation de la société complété par son gérant, monsieur [B] [O] et une convention de mise à disposition du 02 novembre 2020 d'une parcelle BP [Cadastre 1] située à [Localité 3]. Le 13 janvier 2021, la MSA [2] a procédé à l'affiliation de monsieur [O] en qualité de membre de société non-salarié agricole à compter du 02 novembre 2020. Contestant son affiliation en raison de la surface d'exploitation de son activité, monsieur [O] a saisi, par courrier du 02 février 2021, la commission de recours amiable. En l'état d'une décision implicite de rejet, monsieur [O] a saisi, par requête du 30 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon. Postérieurement, le recours de monsieur [O] a été rejeté par la commission par décision du 9 septembre 2021. Par jugement du 25 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a déclaré que monsieur [O] a été régulièrement affilié au régime de chef d'exploitation du 02 novembre 2020 au 30 juin 2021, débouté monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et à payer à la caisse la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] en a interjeté appel par déclaration en date du 23 mai 2024. Par conclusions remises par voie électronique le 17 juillet 2024, reprises oralement à l'audience du 4 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [O] demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de: - infirmer le jugement, - statuant à nouveau, juger qu'il ne relevait pas du régime d'affiliation à la MSA depuis l'origine, - annuler les appels de cotisations de la MSA délivrés à son endroit, - condamner la MSA à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MSA aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions remises par voie électronique le 23 décembre 2024, oralement soutenues à l'audience du 4 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la MSA [2] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - y ajoutant, condamner monsieur [B] [O] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur [B] [O] aux dépens, - débouter monsieur [B] [O] de l'ensemble de ses demandes.

Motivations de la décision

MOTIFS 1- sur l'affiliation de monsieur [O] à la MSA Pour débouter monsieur [O] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que la surface exploitée par celui-ci dépassait légèrement le seuil d'assujettissement à la MSA en qualité de chef d'exploitation et qu'il s'est opposé avec mauvaise foi au contrôle proposé par l'organisme selon procès-verbal du 24 janvier 2023, nécessaire pour lever rétroactivement le doute sur la surface d'assujettissement telle que déclarée pour 2021. Exposé des moyens des parties Monsieur [O] expose qu'il exploite 0,300 hectare par cinq tunnels de 75 mètres de long et 8 mètres de large selon procès-verbal de constat, qu'il faut pondérer en tenant compte du coefficient d'équivalence des surfaces, son premier calcul étant erroné ; que sa production s'étale d'octobre à mars, loin des 1200 heures de travail par an et que son activité ne génère pas de revenus agricoles suffisants pour justifier son affiliation. Il assure ne pas s'être opposé au contrôle de la MSA depuis l'origine et que la sanction du refus de contrôle n'est pas l'affiliation au régime mais une éventuelle poursuite pénale. Il estime que la caisse ne rapporte pas la preuve du bien-fondé des cotisations réclamées et conteste tout refus de contrôle de sa part, soulignant qu'aucune plainte n'a été déposée. La caisse lui oppose qu'il a produit, lors du dépôt de son dossier d'affiliation, une convention de mise à disposition d'une parcelle exploitée de 1,5230 hectare, justifiant son affiliation en qualité de membre de société non salarié agricole ; qu'il a ensuite fait état d'une surface de 3600 m² devant la commission de recours amiable et que le litige est circonscrit à la période du 2 novembre 2020 au 30 juin 2021. Elle explique avoir tenté le 23 janvier 2023 de diligenter un contrôle afin de faire vérifier la surface exploitée par un agent assermenté mais que monsieur [O] s'est formellement opposé à la venue du contrôleur ; que le calcul de la surface agricole obéit à des règles particulières et que le cotisant a adopté un comportement agressif et menaçant à l'égard de l'agent. Elle indique avoir révisé le dossier de monsieur [O] le 28 septembre 2023, celui-ci ne remplissant plus les conditions d'affiliation relatives à la surface exploitée depuis juin 2021. Elle soutient que le procès-verbal du 30 juin 2021 ne peut remettre en cause la situation antérieure et que l'affiliation était justifiée entre novembre 2020 et juin 2021, en ce que la surface déclarée représentait 3600 m². Réponse de la cour L'article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous : 1° Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ; 2° Entreprises de travaux agricoles définis à l'article L.722-2 ; 3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l'article L.722-3 ; 4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ; 5° Activité exercée en qualité de non salarié par les mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret. L'article L.722-4 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2023 ajoute que sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L.722-5 , à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 722-1. L'article L.722-5, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 28 décembre 2023, dispose que I.-L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l'article L.722-1 est déterminée par l'activité minimale d'assujettissement. L'activité minimale d'assujettissement est atteinte lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes : 1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L.722-5-1 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ; 2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est, dans le cas où l'activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ; 3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article L.731-16, applicable à la cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L.731-42 lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est supérieure au minimum prévu à l'article L.731-23 et qu'elle n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l'assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %. II.-Si la condition prévue au 1° du I n'est pas remplie, la superficie de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d'une équivalence entre la surface minimale d'assujettissement et 1 200 heures de travail pour l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s'ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité mentionnée au même 2°. III.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, l'activité minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I. IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. L'article L.722-5-1 énonce que la surface minimale d'assujettissement est fixée par arrêté préfectoral, sur proposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Sa valeur peut varier selon les régions naturelles ou les territoires infra-départementaux et selon les types de production, à l'exception des productions hors sol. La surface minimale d'assujettissement en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 % à la surface minimale d'assujettissement nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 65 % ; la surface minimale d'assujettissement nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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