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Cour d'appel, chambre 4-8b, 30 avril 2026 — n° 24/05907

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société SAS [1] peut-elle contester le redressement pour travail dissimulé notifié par l'URSSAF ?

Principe retenu

Le redressement pour travail dissimulé est justifié lorsque des éléments de preuve établissent l'existence de cette infraction. La limitation de la majoration de 100 % aux dimanches du maire doit être prouvée par la cotisante.

Faits clés

  • L'URSSAF a notifié un redressement à la société SAS [1] pour travail dissimulé sur la période de 2011 à 2015.
  • Le montant total du redressement s'élève à 1 259 355 euros, avec des majorations de redressement et de retard.
  • La société a contesté le nombre de dimanches du maire pris en compte pour le calcul des majorations.
  • Les inspecteurs du recouvrement ont validé le chiffrage du redressement après vérification.
  • Le jugement du tribunal de grande instance a été confirmé en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 23 février 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute la société SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, Déboute la société SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SAS [1] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SAS [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Par lettre d'observations en date du 27 octobre 2016, faisant référence au procès-verbal n°146777-3307-2015 adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse en date du 24 octobre 2016, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] a notifié à la société SAS [1] [la cotisante] un redressement au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 concernant les points suivants: * n°1: travail dissimulé avec verbalisation - majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé, * n°2: annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé. *n°3 : annulation des déductions patronales loi TEPA suite au constat de travail dissimulé Après échange d'observations, l'URSSAF a notifié à la cotisante 14 mises en demeure le 21 décembre 2016, d'un montant total ramené à la somme de 1 259 355 euros outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 135 620 euros et 200 283 euros de majorations de retard, pour chacun des 14 établissements suivants : [Localité 2] : 71 208 de cotisations, 6855 € de majorations de redressement et 13 713 € de majorations de retard ; Nice république : 237 910 € de cotisations, 24 859 € de majorations de redressement, 42 756 € de majorations de retard [Localité 3] : 107 316 € de cotisations, 7062 € de majorations de redressement, 12 972 € de majorations de retard, [Localité 4] : 62 291 € de cotisations, 5300 110 € de majorations de redressement et 5855 € de majorations de retard, [Localité 5] [Adresse 3] : 8942 € de cotisations, 1916 € de majorations de redressement, 1249 € de majorations de retard, [Localité 6] : 3438 € de cotisations, 527 € de majorations de redressement, 406 € de majorations de retard, [Localité 2]/hôtel des postes : 39 624 € de cotisations, 4912 € de majorations de redressement, 7226 € de majorations de retard, [Localité 7] : 126 250 € de cotisations, 10 618 € de majorations de redressement, 22 147 € de majorations de retard, [Localité 8] : 185 068 € de cotisation, 18 304 € de majorations de redressement, 20 408 € de majorations de retard, [Localité 9] : 115 913 € de cotisations, 10 517 € de majorations de redressement, 18 982 € de majorations de retard [Localité 10] : 114 446 € de cotisations, 8561 € de majorations de redressement, 21 760 € de majorations de retard, [Localité 11] : 22 105 € de cotisations, 1842 € de majorations de redressement, 3981 € de majorations de retard [Localité 12] : 73 296 € de cotisations, 18 729 € de majorations de redressement, 12 452 € de majorations de retard, [Localité 7]/[Adresse 4] [Localité 13] : 91 548 € de cotisations, 15 548 € de majorations de redressement, 16 316 € de majorations de retard. En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, puis de la décision de rejet du 25 octobre 2017, la cotisante a saisi le 5 mai 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale. Par arrêt du 16 juillet 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur appel du jugement correctionnel du 24 janvier 2019 du tribunal correctionnel de Grasse, a condamné la société [1] pour avoir du 29 septembre 2011 au 13 décembre 2015, mentionné sur le bulletin de paye de plusieurs salariés un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué avec cette circonstance que l'emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes. Par jugement correctionnel sur intérêts civils du 17/02/2025, la société SAS [1] a été condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 20 948,88 € en réparation du préjudice financier résultant des coûts de gestion du dossier et 1€ à titre symbolique en réparation de son préjudice moral.

Motivations de la décision

MOTIFS La cour souligne, qu'en cause d'appel, le litige est désormais circonscrit au chiffrage du redressement opéré par l'URSSAF concernant les dimanches travaillés l'année 2015 pour le magasin [Localité 1] Mercantour et le mois de décembre 2015 pour les autres magasins. Il n'est pas contesté par la société l'affiliation des salariés concernés par le redressement opéré et les faits de travail dissimulé . 1- sur la taxation forfaitaire La cotisante rappelle que lors de la phase contradictoire, l'URSSAF a réduit son redressement initial de 2 160 562 € à la somme de 1 394 975 €, soit une réduction de plus de 35 %; Elle soutient, que les heures travaillées et payées les dimanches de décembre 2015 apparaissent sur les bulletins de salaire des salariés concernés aux lignes " jour férié " et " majorations fériées " pour les magasins de Cagnes Renoir, [Localité 1] [Adresse 5], [Adresse 6], [Localité 1] [Adresse 7], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 18] [Adresse 8], [Localité 7], et pour [Localité 8] concernant l'intégralité de l'année 2015 qui apparaît sur les lignes " rappel heures fériées " et " rappel majorations fériées "; que ces mentions procèdent d'une erreur car le seul jour férié en décembre 2015 était le vendredi 25 décembre où les magasins étaient fermés et que les montants de ces rubriques ne peuvent donc pas correspondre au paiement d'un jour férié et représentent en réalité les heures effectuées le dimanche. L'URSSAF rappelle, qu'il appartient à la société, en matière de taxation forfaitaire, de démontrer l'inexactitude ou le caractère excessif de celle-ci au moyen de tout élément probant; que la condamnation pénale établit les faits de travail dissimulé, qui ne sont plus contestés par la société, les anomalies relevées en comptabilité ainsi que l'absence de déclaration des sommes puisées dans les caisses pour rémunérer sans déclaration fiscale ou sociale les salariés concernés ; Elle fait valoir, que les bulletins de paie sont à eux seuls insuffisants pour corroborer les affirmations de la cotisante en l'absence notamment de plannings afin de vérifier le nombre d'heures effectivement travaillées ; que les investigations de la [2] ont permis d'établir que les établissements de la société étaient ouverts tous les dimanches de l'année sauf rares exceptions prises en compte par les inspecteurs ; que selon les auditions des salariés, aucun planning n'était tenu et il n'a pas été justifié que les jours concernés par le redressement aient pu faire l'objet de récupération conformément à la législation sur le repos compensateur ; sur ce, En application de l'article R243-59-4 (version en vigueur depuis le 11 juillet 2016) : I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. La société soutient avoir régularisé les salaires versés au titre des dimanches travaillés et que cette régularisation est mentionnée de manière erronée sur les bulletins de paye par la qualification de jour férié et majoration fériée, sans apporter d'autres preuves pour étayer ses allégations. Si les extraits du grand livre de compte versés aux débats pour le mois de décembre 2015, concernant chacun des établissements, établit, que le vendredi 25 décembre, jour férié, les magasins étaient effectivement fermés, cela ne permet pas cependant de savoir précisément à combien de dimanches travaillés correspond la supposée régularisation mentionnée " jour férié ", d'autant qu'une régularisation d'une infraction de travail dissimulé se doit pour le moins d'être dépourvue d'erreur et sans aucune ambiguïté. Les attestations des salariés établies au cours du mois de novembre 2016, soit dans la phase contradictoire, sont toutes rédigées en termes vagues, imprécis, la plupart du temps sans désignation du magasin concerné et sans date particulière comme par exemple : - attestation [V] [S] , responsable du magasin de [Localité 5]: " le magasin était ouvert le dimanche uniquement le matin de 9h30 à 12h30. Lorsque j'ai effectué personnellement des dimanches, je les ai récupérés majorés sauf rares exceptions ". - attestation de [C] [W], responsable du magasin de [Localité 20] : " j'ai travaillé quelques dimanches que j'ai récupérés les semaines suivantes selon l'organisation du magasin. ". - attestation de [X] [L], responsable du magasin : " je déclare avoir travaillé quelques dimanches depuis 2013 et les avoirs récupérés une fois et demie plus d'heures travaillées " ; - attestation d' [J] [M], responsable de magasin : " j'atteste travailler chez maxi bazar depuis 2006 et avoir travaillé certains dimanches et avoir rattrapé mes heures dans le mois qui ont suivi pour 150 %, sauf en 2015 où les dimanches ont été payés sur la fiche de paye ". Ces attestations sont inopérantes à asseoir l'argumentation de la cotisante concernant une régularisation effective des dimanches du mois de décembre 2015 et de ceux de l'année 2015 pour le magasin [Localité 1] Mercantour et ce d'autant que la lettre d'observations établit notamment les éléments suivants : - perquisition dans les bureaux de [Localité 5] : " des feuilles de caisse journalières mentionnent les extractions d'espèces des caisses correspondant au règlement en liquide des heures du dimanche. Il a, de surcroît, été saisi des feuilles horaires vierges et signées par les salariés correspondant à des plannings mensuels vides mais signés en l'état ". - Résumé de la garde à vue de Mme [K] [H] , comptable : " elle a admis que le paiement des heures du dimanche s'est toujours effectué en espèces depuis la création des magasins et informe que les espèces sont toujours extraites des caisses. Elle confirme, qu'avant décembre 2015, les salariés qui le souhaitaient, recevaient ces acomptes à la main et en liquide. Après décembre 2015, il y a eu des modifications mais elle indique ne pas les connaître précisément. " - Résumé de la garde à vue de [P] [U], responsable paye de la société depuis le 1er avril 2008 : " le travail du dimanche n'est pas stipulé sur les contrats de travail. Le dimanche est soit récupéré, soit payé à 150 %. Le mode de paiement des heures du dimanche est l'espèce en fin de journée. Le ou la responsable du magasin fait le point avec les salariés et donne l'argent contre signature d'un reçu. "
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