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Cour d'appel, chambre 4-8b, 30 avril 2026 — n° 24/03689

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de contrôle de facturation et de tarification à l'acte peut-elle être déclarée irrégulière en raison d'une absence de date et de signature sur le rapport de contrôle ?

Principe retenu

L'absence de date et de signature sur un rapport de contrôle constitue une irrégularité de forme grave, suffisante pour priver de validité les opérations de contrôle et toute la procédure subséquente de recouvrement d'indu.

Faits clés

  • Le centre hospitalier a reçu une notification d'indu de 766 532,83 euros de la CPAM des Alpes-Maritimes.
  • La contestation de l'indu a été rejetée par la commission de recours amiable.
  • Le centre hospitalier a saisi le tribunal judiciaire pour contester l'indu.
  • Le tribunal a validé l'indu et condamné le centre hospitalier à payer la somme due.
  • Le rapport de contrôle manquait de date et de signature, entraînant une irrégularité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du 8 février 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit la procédure de contrôle de facturation et de tarification à l'acte irrégulière, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de sa demande de paiement de la somme de 766 532,83 € au titre de l'indu notifié par lettre du 13 mars 2020, Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à payer au centre hospitalier [X] [C] de [Localité 1] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes aux entiers dépens . LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE La Société Centre hospitalier [X] [C] de [Localité 1] a fait l'objet d'un contrôle de facturation et de tarification à l'acte ([1]), à l'issue duquel la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes [la caisse] lui a notifié, par lettre datée du 13 mars 2020 d'avoir à payer un indu de 766 532,83 euros, en lien avec des erreurs de codage concernant l'année 2017. En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de sa contestation de cet indu, le centre hospitalier a saisi le 1er octobre 2020, le pôle social d'un tribunal judiciaire, qui dans sa décision du 8 février 2024 a : - rejeté les fins de non-recevoir de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, - débouté le Centre hospitalier [X] [C] de [Localité 1] de ses demandes, - validé l'indu pour son entier montant de 766 532,83 euros - condamné le centre hospitalier [X] [C] de [Localité 1] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 766 532,83 €, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2020, date de réception de la notification de payer, - condamné le centre hospitalier [X] [C] de [Localité 1] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration reçue par voie électronique le 21 mars 2024, le centre hospitalier [X] [C] de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées ; Par conclusions reçues par voie électronique le 9 juillet 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, le Centre hospitalier [X] [C] de [Localité 1] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau d'annuler l'indu notifié le 13 mars 2020, de condamner la CPAM des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions reçues par voie électronique le 12 février 2026 , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de confirmer le jugement du 8 février 2024 et de débouter le Centre hospitalier [X] [C] de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment éclairée, commettre un expert avec pour mission de déterminer le montant de l'indu qui en résulte et condamner le centre hospitalier [X] [C] de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance, condamner le centre hospitalier [X] [C] de [Localité 1] à lui payer la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS Le centre hospitalier fait valoir, que les dispositions de l'article R.162-35-2 al 4 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées, en ce que le rapport de contrôle a été notifié par courrier du 14 juin 2019 sans que le docteur [R] ne l'ait daté et signé et en ce qu'il n'est prévu ni l'obligation pour l'établissement de santé de signer les conclusions de ce rapport ni la possibilité pour le médecin contrôleur de notifier un second rapport ; Il rappelle, qu'aucun formalisme n'encadre les observations qu'il peut formuler après réception du rapport de contrôle ; que par mail du 6 août 2019, le docteur [R], tout en indiquant que l'argumentaire de l'établissement doit figurer directement sous le sien, sollicite néanmoins l'envoi des observations par courrier et par mail ; que le courrier envoyé par la suite le 28 août 2019 ne saurait s'analyser comme la notification d'un nouveau rapport de contrôle ; que le code de la sécurité sociale s'appréciant de manière stricte, les dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 162- 35- 2 imposent deux conditions de validité cumulatives du rapport de contrôle à savoir qu'il soit signé et daté par le médecin chargé de l'organisation de celui-ci et que si l'une d'elles fait défaut, le rapport est alors entaché de nullité et ne peut servir de fondement à une action en répétition de l'indu ; qu'une simple date dactylographiée ne correspond pas à la date personnelle de l'auteur du rapport que ne peut suppléer la date du bordereau ; que l'apposition des mentions manuscrites constitue une garantie d'authentification de l'intervention du médecin responsable de l'organisation du contrôle. La caisse réplique que, les cours d'appel divergent sur la nécessité d'une apposition manuscrite de la date sur le rapport, certains arrêts admettant la validité d'une date dactylographiée ; qu'en tout état de cause, le rapport définitif a bien été daté et signé par le médecin chargé de l'organisation du contrôle le 14 juin 2019, soit le même jour que la lettre de notification de ce dernier ; que le centre hospitalier a formulé des observations et les a adressées au docteur [R] le 26 juillet 2019 et que par lettre du 28 août 2019, le médecin-conseil a renvoyé ce bordereau signé de cette date, contenant les observations de l'établissement et sollicitant le médecin [B] et le directeur de le signer à leur tour ; que ce renvoi du 28 août 2019 ouvrait un nouveau délai d'observations complémentaires à l'établissement ; sur ce, L'article R162-35-2 du code de la sécurité sociale (version en vigueur depuis le 09 avril 2017) dispose: L'agence régionale de santé informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-23-13 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensembles de séjours ainsi que la période sur lesquels portent le contrôle, le nom et la qualité du médecin chargé de l'organisation du contrôle et la date à laquelle il commence. Le contrôle porte sur tout ou partie de l'activité de l'établissement et peut être réalisé sur la base d'un échantillon tiré au sort. Il recherche notamment les surfacturations et les sous-facturations. L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 166-1. A l'issue du contrôle, le médecin chargé de l'organisation du contrôle communique à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent. A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, le médecin chargé de l'organisation du contrôle transmet à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement. Au vu de ces éléments, l'unité de coordination peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre. Ces dispositions exigent expressément que le rapport de contrôle soit à la fois daté et signé par le médecin chargé de l'organisation du contrôle, l'irrégularité constatée étant sanctionnée par la nullité de la procédure, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un grief (2ème civ, 7 mai 2014, n° 13-14.725). En l'espèce, le centre hospitalier justifie : - pièce n°14, avoir reçu un courrier daté du 14 juin 2019, signé par le docteur [R] et intitulé " objet : rapport contrôle [1] sur site " libellé dans les termes suivants : " M. le directeur, à la demande du directeur de l'agence régionale de santé, un contrôle T2 A sur les données 2017 a été diligenté dans votre établissement du 25 mars 2019 au 12 avril 2019 (date prévisible de fin de contrôle). La concertation a eu lieu les 10, 11 et 12 avril puis les 6 et 7 mai et enfin les 22, 23 et 24 mai 2019. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport de contrôle sur site. Le rapport sous format Excel vous est adressé ce jour par le portail Web, sécurisé [U]. Un exemplaire est également adressé au médecin du [B]. Vous disposez d'un délai de 30 jours pour me faire parvenir vos observations éventuelles ainsi qu'une copie du dernier onglet du rapport, à savoir la page de conclusions, signé par vous et le médecin du [B]. À réception ou à défaut de réponse de votre part dans les 30 jours à compter de la date de réception, le rapport sera transmis à l'UCR. " À ce courrier sont joints plusieurs pages correspondant aux tableaux détaillés, aux griefs retenus par les médecins chargés du contrôle et une dernière page intitulée " conclusions " comportant une date du bordereau du 24 mai 2019 ainsi que dans l'ordre les mentions suivantes : - observations des médecins contrôleurs : la cour constate que l'encadré est vierge d'annotations, - signature du médecin responsable du contrôle : aucune signature ni date ne sont apposées, - observations de l'établissement : l'encadré est également vierge, - signature du médecin responsable du [B] - signature du directeur de l'établissement : aucune signature ne figure. - Pièce n°5 : courriel de M. [Q], directeur des affaires financières et du système d'information du centre hospitalier au docteur [R] en date du 12 juillet 2019 : " Docteur, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, en réponse à votre courrier daté du 14 juin, les documents relatifs aux argumentaires et observations validées par la direction générale de l'établissement. (') Nous espérons que cela sera accueilli favorablement et pris en compte dans l'appréciation générale portée sur le codage réalisé par l'équipe du SIM . Un courrier papier vous sera par ailleurs adressé dès lundi. " - Pièce n°6 : courrier adressé au docteur [R] en date du 26 juillet 2019 avec pour objet : " contrôle T2A - je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe à ce courrier les éléments transmis le 12 juillet 2019 au titre du contrôle T2A réalisé sur l'établissement au courant du 2e trimestre 2019". - pièce n°7 : courriel du docteur [R] en date du 6 août 2019 adressé à M.[Q] : " j'ai reçu votre courrier du 26 juillet 2019. Cependant pour le respect de la procédure, il faut faire figurer votre argumentaire directement sous le mien. En conséquence vous pouvez me renvoyer par courrier et par mail vos observations directement à la suite des miennes (') ". La caisse primaire d'assurance-maladie produit aux débats les éléments suivants : - Pièce 3-1 intitulé " rapport de contrôle de tarification- centre hospitalier de [Localité 1] comprenant les tableaux détaillés et les griefs retenus par les médecins chargés du contrôle (plusieurs pages) et :
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