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EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 14 août 1981, Monsieur [Y] [S] a acquis une parcelle de terrain cadastrée section B n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1], [Adresse 3] pour une superficie de 2 ha 62 a 90 ca de Monsieur [T]. Après division et ventes, Monsieur [S] reste propriétaire de la parcelle aujourd'hui cadastrée n° [Cadastre 2].
Par acte en date du 16 mars 2004, Madame et Monsieur [G] ont acquis de Madame [T] [K], un immeuble, [Adresse 3], sur la parcelle contiguë d'une contenance de 5 Ha 35a 17 ca, cadastrée section AL N° [Cadastre 3] [Adresse 4] sur la commune de [Localité 1].
Deux bornages amiables ont été établis :
-l'un en mai 2012, établi par le Cabinet [C], géomètre expert foncier à [Localité 2],
- l'autre établi par Monsieur [X], géomètre et signé par les parties le 21 décembre 2017.
Estimant qu'une erreur avait été commise lors de la réalisation du bornage, Madame et Monsieur [G] ont fait assigner M. [S] le 18 avril 2018, afin de voir prononcé la nullité de l'acte de bornage et la mise en 'uvre d'un bornage judiciaire.
Par jugement mixte du 13 juillet 2023 la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Toulon a :
- rejeté comme irrecevables les demandes en nullité des procès-verbaux de bornage en date des 10 août 2012 et 21 décembre 2017,
- ordonné le bornage des parcelles cadastrées AL n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] [Adresse 5] a [Localité 3] ;
- désigné Monsieur [A] [B],
- dit que Monsieur [R] [G] et Madame [F] [E] devront consigner à la régie de la juridiction la somme de 2 000 euros, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise,
- réservé les demandes accessoires au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que :
- le délai quinquennal ne court qu'à compter de la conclusion de l 'acte critiqué, date à laquelle les consorts [Z] auraient nécessairement dû connaître l'existence de leur erreur, celle-ci reposant sur le plan daté du 14 août 1981, la parcelle ayant été acquise par eux suivant acte daté du 16 mars 2004.
- Le bornage est de droit dès lors qu'il s'agit d 'établir les limites respectives de fonds distincts, contigus et appartenant à des propriétaires distincts, ce qui est bien le cas en l 'espèce au vu des pièces produites aux débats.
Par déclaration du 12 septembre 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, M. [S] demande à la cour de :
juger que le tribunal judiciaire de Toulon n'a pas tiré les conséquences suffisantes résultant de la prescription de l'action des époux [G] visant à l'annulation des procès-verbaux de bornage en date des 10 août 2012 et 21 décembre 2017 et ce, bien que leur demande ait été jugée irrecevable, car prescrite,
- juger que le tribunal judiciaire de Toulon n'a pas jugé que la demande des époux [G] n'a pas été formée à l'encontre de tous les signataires du procès-verbal de bornage établi en 2012, à savoir les époux [W], ni des actuels propriétaires des parcelles AL n°[Cadastre 5], AL n°[Cadastre 6] et AL n°[Cadastre 7], à savoir l'ASL [Adresse 6] et a donc ordonné un bornage qui ne se déroulera pas au contradictoire de l'ensemble des propriétaires riverains.
- confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a jugé comme étant irrecevable, car prescrite, l'action des époux [G] visant à l'annulation des procès-verbaux de bornage en date des 10 août 2012 et 21 décembre 2017,
- infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a :- ordonné le bornage des parcelles cadastrées AL n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2] [Adresse 4] à la Valette du Var (83160) ;- désigné pour ce faire Monsieur [A] [B], Géomètre-Expert,
En tout état de cause :
- débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,