MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre des végétaux
[G] [E] qui sollicite la confirmation du jugement soutient que le laurier litigieux d'une hauteur de 6 mètres est planté à une distance de 1,64 de la limite de propriété entre leur fonds et le sien et il ne respecte donc pas les dispositions des articles 671 et suivants du code civil, que le constat du commissaire de justice du 17 Mai 2022 établi clairement la présence du lierre, de la vigne et des fissures dans le mur. Sur ce point, elle considère que la partie adverse reconnaît que le lierre n'a pas été arraché car cela aurait fait courir un risque d'écroulement du mur.
S'agissant des branches du robinier, la partie adverse revendique une prescription trentenaire sans aucun élément hormis une attestation d'un paysagiste insuffisamment étayée, alors qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 30 mai 2023 que l'arbre se situe à proximité du mur mitoyen et dans un couloir venteux sans protection du bâtiment, et qu'une chute d'une branche de 7 mètres est déjà survenue dans son jardin en juin 2022.
En réplique les appelants indiquent qu'ils entretiennent leur propriété et démontrent avoir procédé à l'élagage des acacias demandé en 2018, en 2021, au même titre que les branches de laurier qui débordaient sur le terrain de Mme [E]. Ils considèrent que Mme [E] opère une confusion entre l'arbre qu'elle appelle robinier et l'acacia trentenaire, que le procès-verbal de constat du 24 Mars 2023 constate la présence d'un double tronc mesurant environ 2 mètres en partant du niveau naturel de leur propriété situé à environ 1,60 mètre du mur mitoyen correspondant aux deux acacias qui ont été coupés à la demande de Mme [E] en 2021 par un professionnel, que l'acacia qui se trouve à 5,30 mètres de distance du mur mitoyen ne dépasse pas sur le fonds de Mme [E] et que le lierre sur le mur mitoyen a été élagué sans qu'il ne puisse être procédé à son retrait en raison du risque réel et sérieux d'écroulement du mur.
S'agissant du laurier celui-ci a été coupé à la hauteur légale en 2023 comme en attestent les procès-verbaux d'huissier de 2023 et de 2026.
Sur la demande concernant la coupe des branches du robinier, il résulte des constats d'huissier versés aux débats mais également des attestations de jardinier qu'aucune branche de cet acacia-robinier qui est situé à plus de 5 m du mur mitoyen n'empiète sur la propriété voisine.
Sur ce,
L'article 671 du code civil énonce qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
L'article 672 prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin l'article 673 indique que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l'espèce le procès verbal de constat de commissaire de justice en date du17 mai 2022 relève depuis le fonds de l'intimée ceci « Je constate notamment la présence derrière le mur mitoyen de deux lauriers dont l'un se trouve à environ 1m64 du mur mitoyen et l'autre à environ 1m98. »
La partie appelante ne conteste pas formellement ces constatations et produit deux procès verbaux de constat d'huissier en date du 24 mars 2023 et 16 janvier 2026 qui confirment que par suite du jugement querellé le laurier situé à 1,64 mètre de distance du mur a été réduit. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, la circonstance de la réduction de l'arbre devant s'apprécier comme une mesure d'exécution de la condamnation prononcée à l'encontre de la partie appelante sans remettre en cause le bien fondé de la demande initiale formée par [G] [E].
S'agissant du lierre et de la vigne la partie appelante ne conteste pas que le mur mitoyen est recouvert de lierre et invoque un risque d'éboulement du mur en cas de retrait compte tenu de l'insertion de branches dans la structure du mur. [G] [E] ne conteste pas l'existence du risque d'écroulement du mur qui motive selon elle l'arrachage du lierre.
Est versée aux débats une attestation attribuée à M.[V] paysagiste, non accompagnée d'une pièce d'identité qui évoque le risque d'éboulement en cas de retrait du lierre sans aucune justification, et ne peut dès lors suffire à caractériser le risque lié à son retrait.
Il est par ailleurs constant que le lierre n'a toujours pas été retiré tandis que le constat du commissaire de justice du 30 mai 2023 relève que ce végétal dépasse la crête du mur et qu'il n'est pas arraché.
En considération de ces éléments, le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant de la coupe des branches du robinier, il sera relevé que la partie appelante ne soulève plus dans ses écritures la revendication d'une prescription trentenaire sur ce point.
Est versé notamment le constat du commissaire de justice du 30 mai 2023 qui relève « Je constate sur le terrain de Monsieur [J] [W] et Madame [C] [N] la présence d'un robinier d'une hauteur de 25 m. En ce qui concerne le robinier de Monsieur [J] [W] et Madame [C] [N], de part ces dimensions hautes, il y a une multitude de branches en hauteur de très grande dimension, à même le vent, et dans le couloir venteux le tout sans protection entre les bâtiments. Je constate que cet arbre n'est pas taillé et il y a de nouvelles pousses ». Les photographies annexées au constat permettent de représenter la hauteur importante de l'arbre qui dépasse le toit de l'habitation de la partie intimée.
Pour leur part les appelants produisent deux constats d'huissier en date du 24 mars 2023 et 16 janvier 2026 et assurent que l'arbre se situe à plus de 5 mètres du mur séparatif et qu'aucune branche ne dépasse sur le fonds voisin. Cette affirmation est effectivement visuellement vérifiée par les photographies annexées au constat du 16 janvier 2026 qui révèlent l'emplacement de l'arbre éloigné du mur mitoyen et l'absence de branches sur le fonds de la partie intimée.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, il n'est pas démontré que [G] [E] aurait abusé de son droit d'ester en justice ou d'interjeter appel dans une intention de nuire à [J] [W] et [C] [N].
[J] [W] et [C] [N] seront donc déboutés de leur demande pour procédure abusive.
Sur la demande au titre du préjudice moral
L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.