Cour d'appel, chambre 1-5, 30 avril 2026 — n° 23/01635
Synthèse de la décision
Question juridique
Les propriétaires d'un bien peuvent-ils être condamnés à indemniser leurs voisins pour dégradation de la haie séparative entre les parcelles ?
Principe retenu
Les propriétaires d'un bien sont responsables des dégradations causées à la propriété voisine. Il appartient à la partie demanderesse de prouver l'étendue du préjudice subi et la nécessité des travaux pour y remédier.
Faits clés
- Mme [W] et M. [B] sont propriétaires d'une parcelle voisine de celle de M. et Mme [O].
- Les époux [O] ont assigné les époux [W] et [B] pour dégradation du grillage et de la haie séparative.
- Le tribunal a condamné M. [B] et Mme [W] à payer 357,14 euros pour la dégradation des prunelliers.
- Les photographies produites par M. et Mme [O] ont été jugées recevables.
- Le tribunal a rejeté les demandes accessoires des parties concernant les frais et les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par arrêt contradictoire,
Déclare les conclusions déposées par Mme [W] et M. [B] le 6 février 2026 irrecevables,
Déclare irrecevable les demandes au titre de la destruction du mur mitoyen sous astreinte, de la prise en charge des frais exposés pour l'intervention du cabinet [V] et de la prise en charge des coûts de la publicité foncière,
Confirme le jugement et y ajoutant
Déboute M. et Mme [O] de leur demande au titre de la prise en charge du coût du constat d'huissier,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre [I] [O] et [K] [U] [F] épouse [O] d'une part et [P] [W] et [Y] [B] d'autre part,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
N° RG 23/01635 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWSH
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] et M. [B] sont propriétaires d'un bien situé à [Localité 1] [Adresse 3], cadastré sur les parcelles AZ [Cadastre 1] et AZ [Cadastre 2].
Mme et M. [O] sont propriétaires de la parcelle bâtie voisine, cadastrée AZ [Cadastre 3] , [Adresse 4].
Estimant que Mme [W] et M. [B] ont dégradé le grillage et la haie séparant les parcelles, les époux [O] les ont fait assigner le 12 octobre 2021 afin de les voir condamner à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal de proximité de Brignoles a :
«
DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les photographies produites par M. [Y] [B] et Mme [P] [W],
N° RG 23/01635 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWSH
CONDAMNÉ in solidum M. [Y] [B] et Mme [P] [W] à payer à M. [I] [O] et Mme [K] [U] [F] épouse [O] la somme de 357,14 euros en réparation de leur préjudice,
REJETÉ le surplus des demandes,
REJETÉ la demande de M. [I] [O] et Mme [K] [U] [F] épouse [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETÉ la demande de M. [Y] [B] et Mme [P] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
PARTAGÉ les dépens par moitié entre les parties,
RAPPELÉ que le présent jugement est exécutoire par provision. »
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que les photographies produites par M. et Mme [O] étaient recevables puisque le conseil de M. [B] et Mme [W] a eu la possibilité de les étudier lors de l'audience et n'a sollicité de renvoi.
Concernant la demande de paiement, il n'a pas été contesté que M. et Mme [O] sont propriétaires de l'intégralité de la parcelle situées au-delà du grillage séparatif, ce qui est corroboré par les pièces versées au débat, que M. [B] et Mme [W] ont coupé des prunelliers sur le fonds de leurs voisins, les autres coupes ne leur étant quant à elles pas imputables faute de preuven et que dès lors le préjudice subi ne s'élève qu'à la coupe des prunelliers dont l'évaluation du coût induit repose sur le montant forfaitaire de 357,14 euros indiqué sur le devis produit.
Par déclaration du 26 janvier 2023, les époux [O] ont interjeté appel du jugement.
L'instruction a été clôturée le 7 octobre 2025.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 19 juillet 2023, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 15, 132 et 135 du code de procédure civile,
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- condamner in solidum Mme [P] [W] et M. [Y] [B] à verser aux époux [O], une somme de 9 185,31 euros en réparation du préjudice qu'ils leur ont occasionné suite aux dégradations qu'ils ont commises sur leur fonds,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum Mme [P] [W] et M. [Y] [B] à verser aux époux [O], une somme de 3 076,46 euros en réparation du préjudice qu'ils leur ont occasionné suite à la dégradation des prunelliers situés sur leur fonds,
En tout état de cause,
- ordonner la démolition du mur mitoyen et ce, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner in solidum Mme [P] [W] et M. [Y] [B] à verser aux époux [O], une somme de 320 euros pour le constat d'huissier,
- condamner in solidum Mme [P] [W] et M. [Y] [B] à verser aux époux [O], une somme de 2 496 euros correspondant aux frais exposés pour l'intervention du cabinet [V],
- condamner in solidum Mme [P] [W] et M. [Y] [B] à verser aux époux [O], une somme de 59 euros correspondant aux frais occasionnés auprès du service de la publicité foncière,
- condamner in solidum Mme [P] [W] et M. [Y] [B] à verser aux époux [O], une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour,
Bien que faisant appel de l'intégralité de la décision de première instance, M. et Mme [O] ne formulent aucune demande portant sur la recevabilité des photographies dont la recevabilité avait été contestée.
La cour n'est donc pas saisie et n'a pas à se prononcer sur la question de la recevabilité de ces photographies ; qui sont par ailleurs régulièrement transmises dans le cadre de la présente procédure.
Sur les conclusions de Mme [W] et M. [B] du 6 février 2026,
L'instruction ayant été clôturée le 7 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 802 du code de procédure civile les conclusions déposées par Mme [W] et M. [B] le 6 février 2026 sont irrecevables et ne sont donc pas retenues dans les débats.
Sur la recevabilité de la demande portant sur la destruction du mur mitoyen sous astreinte,
Mme [W] et M. [B] font valoir que la demande visant la destruction du mur mitoyen n'est pas recevable car elle est nouvelle en cause d'appel et qu'en tout état de cause elle n'est pas fondée.
M. et Mme [O] rétorquent que cette demande n'est pas nouvelle car elle est le complément nécessaire de la demande initiale d'indemnisation qui a été formée en première instance et il « va de soi que la moitié de ce mur se trouve » chez eux, ils sont donc en droit de demander sa démolition sous astreinte.
En l'espèce les demandes formulées par M. et Mme [O] portaient sur la dégradation de la végétation sur leur fonds et le vol de pierres du bacaou par Mme [W] et M. [B]. Si la question de la limite de propriété était évoquée elle n'avait pour but que de démontrer le caractère privatif de la végétation et des pierres afin d'établir la réalité du préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
La demande de suppression du mur séparatif n'était donc pas évoquée en première instance et elle ne saurait constituer le corollaire des demandes de première instance puisque cela reviendrait à déterminer la propriété du mur litigieux, ce qui ne peut pas être vu comme étant l'accessoire d'une demande de première instance.
Cette demande est donc irrecevable en ce qu'elle est nouvelle en cause d'appel et contrevient aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes de prise en charge des frais exposés pour l'intervention du cabinet [V] et de la prise en charge des coûts de la publicité foncière,
M. et Mme [O] font principalement valoir que ces coûts ont nécessairement été induits par la procédure de première instance puisqu'il a été nécessaire de déterminer les limites de propriété puisque Mme [W] et M. [B] affirmaient être propriétaires d'une bande de terrain d'un mètre derrière le mur séparatif. Ce faisant ces demandes ne seraient pas nouvelles car elles seraient les accessoires des demandes de première instance puisqu'elles ont été rendues nécessaires par la procédure.
Mme [W] et M. [B] rétorquent que les frais engagés pour l'intervention du cabinet [V] et des coûts de publicité foncière sont nouvelles en cause d'appel puisqu'elles n'ont pas été formulée en première instance.
En l'espèce, la facture d'honoraire du cabinet [V] date du 29 octobre 2020 et le paiement des frais de publicité foncière date du 12 juillet 2020, soit avant la saisine de la juridiction de première instance. M. et Mme [O] pouvaient donc formuler leurs demandes en première instance s'ils estimaient qu'elles étaient en lien avec le litige portant sur la dégradation de la végétation et le vol de pierres. De plus, rien ne permet de démontrer que ces frais ont été induits uniquement du fait du présent litige alors même que l'intervention du cabinet [V] porte également la propriété des consorts [H] et [L] cadastrée AZ [Cadastre 4] et que la facture liée à publicité foncière n'apporte aucun élément permettant de déterminer si la demande d'état hypothécaire était directement liée à la présente procédure.
Ces demandes sont donc irrecevables en ce qu'elles sont nouvelles en cause d'appel.
Sur la demande portant sur le coût du constat d'huissier,
Mme [W] et M. [B] affirment que cette demande ferait doublon avec la demande de condamnation aux dépens de l'instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile.
Le juge de première instance à valablement justifié la recevabilité de cette demande en estimant que le coût du constat d'huissier n'était pas compris dans les dépens de l'instance et que cette demande devait être étudiée sous l'angle de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette demande est donc recevable.
Sur le vol des pierres,
M. et Mme [O] affirment que Mme [W] et M. [B] leur auraient volé des pierres en dégradant la bacaou et qu'une présomption judiciaire serait établie par le fait qu'ils étaient les seuls à avoir accès au terrain grâce à la découpe du grillage, que des pierres sont présentes sur leur fonds et que leurs justifications sur leur origine sont confuses et contradictoires.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. et Mme [O] de démontrer qu'un vol de pierre a eu lieu et de démontrer quels en sont les auteurs. En l'espèce, aucun élément ne vient démontrer un quelconque vol de pierres sur la bacaou ; le constat d'huissier du 24 juillet 2020 ne fait état d'aucune dégradation du bacaou et ne fait que rapporter les affirmations de Mme [O].
N° RG 23/01635 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWSH
Par ailleurs, le fait que des pierres soient présentes sur le fonds de Mme [W] et M. [B] et qu'ils aient reconnu avoir coupé le grillage pour couper des arbres ne suffisent pas constituer une présomption judiciaire de l'existence d'un tel vol.
Comme l'a valablement retenu le premier juge, M. et Mme [O] échouent à démontrer qu'un vol de pierres a eu lieu. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point et ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur la taille de la haie,
M. et Mme [O] font valoir que Mme [W] et M. [B] ont reconnu avoir taillé la haie, notamment dans le constat d'huissier du 24 juillet 2020 et sollicitent la réparation intégrale du préjudice subi qui ne porte pas simplement, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, sur le coût des prunelliers mais sur le coût total de la remise en état de la végétation conformément au devis produit. .
Mme [W] et M. [B], qui ne contestent pas avoir effectué des tailles dans la végétation, rétorquent que le devis ne porte pas que sur des prunelliers alors que ce sont les seuls arbres dont il est constant qu'ils ont été coupés. Par ailleurs, la haie ne respecte pas les distances légales et le constat technique du 12 avril 2023 démontre clairement que le mur a été endommagé par la végétation ; raison pour laquelle les prunelliers ont été coupés. Ce faisant il n'est pas possible d'ordonner la remise en état d'une haie qui est irrégulière et qui cause un préjudice. A titre subsidiaire, il convient de ne retenir que le coût de 4 prunelliers soit 220,77 euros.
Il est constant que des prunelliers ont été coupés par Mme [W] et M. [B] sans autorisation de M. et Mme [O], rien ne démontre que d'autres plantes auraient été coupées. Ce faisant le juge de première instance a valablement retenu que seule la démonstration de la dégradation des prunelliers par Mme [W] et M. [B] était faite et aucun élément en cause d'appel ne permet de démontrer la nécessité de restaurer l'intégralité de la haie végétale.
Il appartenait à M. et Mme [O] d'apporter la preuve de l'étendue du préjudice réellement subi et de déterminer la nature réelle des travaux nécessaires pour faire cesser le préjudice allégué et leur coût, ce qui n'est que partiellement le cas en l'espèce.
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il leur a accordé la somme de 357,14 euros correspondante au coût des prunelliers mentionnés sur le devis produit.
Sur les demandes accessoires
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