Cour d'appel, chambre 3-4, 30 avril 2026 — n° 22/04048
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Holding Meim's peut-elle obtenir un complément de prix suite à un redressement fiscal affectant la société cédée ?
Principe retenu
La cession d'actions peut être contestée sur la base d'un redressement fiscal si celui-ci impacte le prix de cession convenu. Toutefois, la cédante doit prouver que le prix initialement fixé était manifestement sous-évalué en raison de ce redressement.
Faits clés
- La SARL Holding Meim's a cédé ses actions de la société l'Entracte à la SARL Idées services et conseils.
- Le prix de cession initial était de 855'000 euros, révisé à 680'000 euros par un protocole d'accord.
- Un redressement fiscal de 77'426 euros a été imposé à la société l'Entracte après la cession.
- La cédante a estimé que le prix de cession aurait dû être de 807'976,44 euros.
- La société Idées services et conseils a demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire':
-confirme le jugement en ce qu'il déclare irrecevables toutes les demandes de la société Holding Meim's, sauf à préciser que les demandes de cette dernière sont en revanche recevables à hauteur d'appel,'
-infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant,
-condamne la société Idées services et conseils à payer à la société Holding Meim's la somme de 14'552,44 euros,
-rejette le surplus des demandes de la société Holding Meim's en paiement de sommes,
-rejette toutes les demandes de la société Idées services et conseils en ce compris sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-condamne la société Idées services et conseils à payer à la société Holding Meim's la somme 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la société Idées services et conseils aux entiers dépens d'appel et de première instance (incluant ceux exposés par la société Holding Meim's).
Le Greffier, La Présidente,
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Holding Meim's a pour activité la prise de participation et la prestation de services.
La SARL Idées services et conseils a, pour activités principales, des prestations de services.
La SARL Holding Meim's détenait la totalité des actions d'une société dénommée l'Entracte (7'600 actions), cette dernière exploitant un pub brasserie situé à [Localité 1].
Par acte sous seing privé du 3 avril 2013, la société Holding Meim's a cédé à la société Idées services et conseils, la totalité des actions qu'elle détenait dans la SAS l'Entracte. L'acte de cession d'actions prévoit un prix provisoire de 855'000 euros.
Le même jour, les parties concluaient une convention de garantie d'actif et de passif .
Le 4 avril 2014, les parties concluaient un nouvel acte intitulé protocole d'accord en exécution de l'acte de cession du 3 avril 2013, lequel prévoyait un prix définitif de cession de 680'000 euros.
Postérieurement à la cession d'actions, la société l'Entracte, dont les actions étaient désormais possédées par la société Idées services et conseils, faisait l'objet d'un contrôle et d'une vérification de sa comptabilité par la direction générale des finances publiques portant sur l'ensemble des déclarations sur la période du premier avril 2012 au 31 mars 2015 soit pour partie antérieurement au rachat des actions. La vérification aboutissait à un redressement de la société l'Entracte laquelle s'acquittait à ce titre d'une somme totale de 77'426 €.
Suite à ce redressement, un litige se nouait entre les parties à la cession des actions.
Exploitant les données financières de ce redressement, la cédante estimait que le prix de la cession avait été minoré en sa défaveur, qu'il aurait dû être de 807'976,44' euros et non de 680'000 euros, qu'elle pouvait donc prétendre à un complément de prix de 127'776,44' euros. Pour la cédante, le redressement avait impacté les capitaux propres du fait de la réduction du résultat de la société et ce constat influait sur le prix de la cession, la variable d'ajustement du prix étant basée uniquement sur les capitaux propres.
Par acte d'huissier signifié le'23 octobre 2019, la société Holding Meim's faisait assigner la société Idées services et conseils devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en rectification du prix de vente de la cession des actions et en paiement d'une différence du prix en sa faveur.
Au cours de ce procès, la société cessionnaire sollicitait reconventionnellement de son côté une indemnité correspondant au montant du redressement fiscal de la société l'Entracte au titre de la garantie d'actifs et de passifs due par la cédante.
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence se prononçait en particulier en ces termes :
-déclare irrecevables les demandes de la SARL Holding Meim's,
-condamne la SARL Holding Meim's à payer à la SARL Idées services et conseils la somme de 77'426 euros au titre de la garantie de passif souscrite le 3'avril 2013,
-condamne la SARL Holding Meim's au paiement de la somme de 5'000 euros a titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
-condamne la SARL Holding Meim's à payer à la SARL Idées services et conseils la somme de 3000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la SARL Holding Meim's aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros dont TVA. L0, 56 euros,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour déclarer irrecevables toutes les demandes de la société Holding Meim's le tribunal de commerce retenait que cette dernière ne s'était pas présentée à l'audience pour soutenir son assignation ni personne pour elle.
Motivations de la décision
MOTIFS
1-sur la recevabilité des demandes de la société Holding Meim's
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Selon l'article 126 du code de procédure civile': Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
L'article 446-1 du code de procédure civile ajoute': Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
La société intimée sollicite la confirmation du jugement, en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la SARL Holding Meim's, sans toutefois développer aucun moyen à l'appui de cette demande d'irrecevabilité.
En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes de la société Holding Meim's uniquement parce que la demanderesse n'était ni présente, ni représentée lors de l'audience et que ses conclusions écrites n'avaient donc pas été oralement soutenues.
Il est exact qu'en raison de l'oralité de la procédure devant le tribunal de commerce, la société Holding Meim's aurait dû être présente ou représentée lors de l'audience, ce qui n'a pas été le cas. En outre, s'il était possible pour le tribunal de délivrer une autorisation de dispense de comparaître à la société Holding Meim's en application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il ne ressort pas des mentions du jugement que cette dernière avait sollicité et obtenu le bénéfice d'une telle autorisation.
Toutefois, au jour où la cour statue, la société Holding Meim's, qui a formé un appel contre le jugement, est régulièrement représentée, ayant constitué avocat. De plus, la société intimée ne se prévaut d'aucune fin de non-recevoir actuelle et persistante contre les demandes de la société appelante.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il déclare irrecevables toutes les demandes de la société Holding Meim's, sauf à préciser que les demandes de cette dernière sont en revanche recevables à hauteur d'appel.
2-sur la demande de la cédante en paiement d'un complément de prix au titre de la cession des actions
Vu les articles 1134 (ancien) et 1103 du code civil,
Au soutien de sa demande de condamnation de la société Idées services et conseils à lui payer une somme complémentaire totale de 127'976,44 euros au titre du prix de cession définitif, la société cédante fait valoir que postérieurement à la fixation entre les parties du prix de la cession de parts sociales, deux évènements ont impacté la valeur de celle-ci: les capitaux propres et l'indemnité de Mme [H].
2-1-sur la demande en paiement d'un complément de prix à hauteur de 126'853 euros fondée sur une augmentation des capitaux propres de la société cédée
Pour dire qu'elle est fondée à solliciter un complément de prix de 126'853 euros, la société Holding Meim's soutient :
-les derniers comptes sociaux, établis pour permettre la fixation du prix des parts sociales, ont été repris et établis par l'expert-comptable spécialement missionné par la société cessionnaire, au lieu et place de celui de la société cédée,
-ce sont lesdits comptes qui ont été présentés à l'administration et qui ont fait l'objet d'un redressement pour les motifs suivants':
' TVA à concurrence de': 7'866'€ (récupération de montants de TVA facturés mais non réglés),
' charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise à concurrence de : 40'133 €
' charges non justifiées à concurrence de : 66'500'€
' écarts comptables inexpliqués à concurrence de': 12'354 €
'
-chacun des points visés par ce redressement impacte les capitaux propres du fait de la réduction du
résultat de la société,
-le calcul réalisé en vue de fixer le prix de cession des parts sociales, selon une méthode arrêtée d'un commun accord par les parties, l'a été sur des données chiffrées non représentatives de la réalité,
-ce constat impacte directement le prix de cession dès lors que la variable d'ajustement du prix provisoire était basée uniquement sur les capitaux propres,
-la cour en application de la méthode de calcul arrêtée par les parties condamnera la société Idées services et conseils à payer à la société Holding Meim's la somme de 126'853 euros.
Pour s'opposer à la demande en paiement de la société cédante, la société cessionnaire répond':
-les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise selon l'article 1193 du code civil,
-les parties se sont engagées lors d'un protocole d'accord prévoyant que le prix définitif des actions s'établirait à 680'000 euros,
-le protocole d'accord signé entre les sociétés retient au titre des capitaux propres de l'exercice clos le 31 mars 2012 la somme de 275'946'€ et au titre des capitaux propres de l'exercice clos le 31 mars 2013, celle de 60'746'€.
-les parties décident dans ce contrat de fixer la variation des capitaux propres à la somme négative de -215 200 (différence entre les capitaux propres de l'année 2012 et les capitaux propres de l'année 2013),
-il n'est donc pas possible de revenir par la suite (près de cinq ans plus tard) sur ce montant qui a été fixé d'un commun accord entre les parties en pleine connaissance de cause,
-le redressement de la société l'Entracte a eu pour conséquence le paiement d'un complément d'impôt sur les sociétés ayant entraîné une modification du résultat mais en aucun cas d'une modification du résultat comptable modifiant les capitaux propres,
-l'appelant ne fournit aucune justification à la prétendue augmentation des capitaux propres qui passeraient de 60'746'€ à 174'170'€ après le redressement.
Tout d'abord, la cour observe que la société cédante appelante ne fournit pas, dans le corps de ses conclusions, les articles, contractuels ou légaux, sur lesquels elle fonde sa demande en paiement d'un complément du prix de la cession des actions. La société Holding Meim's se contente de viser l'article 1103 du code civil (au demeurant uniquement dans le dispositif de ses conclusions et alors même que cet article n'est pas applicable au regard de la date de cession des actions), lequel est relatif à la force obligatoire des contrats. La société Holding Meim's n'invoque à aucun moment la responsabilité contractuelle ou délictuelle de sa cocontractante et elle ne mentionne ni le dol, ni l'erreur ou une faute quelconque, qui auraient pu être commis par la société Idées services et conseils concernant le calcul du prix de la cession.
L'appelante évoque seulement le fait qu'elle aurait droit de solliciter, de la cessionnaire, le paiement d'un complément de prix et ce en se basant sur les modalités de calcul du prix, arrêtées entre les parties, s'agissant du prix de la cession.
L'action de l'appelante est donc une action contractuelle en paiement du prix de la cession et la cour doit se référer aux accords contractuels liant les parties pour déterminer si l'intimée est encore redevable ou non d'un reliquat impayé du prix convenu en faveur de l'appelante.
En l'espèce, les clauses contractuelles liant les parties concernant le prix de la cession sont issues tant de l'acte de cession du 3 avril 2013 que du protocole d'accord du 4 avril 2014 et plus précisément de l'article 1 dudit protocole intitulé détermination du prix définitif.
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