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Cour d'appel, chambre 3-4, 30 avril 2026 — n° 22/03475

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cessionnaire peut-elle obtenir des dommages-intérêts pour manquements contractuels de la cédante dans le cadre d'une cession de fonds de commerce ?

Principe retenu

La cédante n'est pas tenue à des manquements contractuels si les griefs invoqués par la cessionnaire ne sont pas fondés. La cessionnaire ne peut pas réclamer d'indemnité si elle a accepté les termes de la cession sans réserve.

Faits clés

  • Cession d'une officine de pharmacie pour un prix de 620'000 €
  • La cessionnaire a constaté un chiffre d'affaires inférieur à celui annoncé
  • La cédante devait maintenir un niveau de stock entre 60'000 € et 120'000 €, mais le stock était de 37'000 €
  • Des clients se sont détournés vers des pharmacies concurrentes
  • Des travaux de rénovation dans le centre-ville ont impacté le chiffre d'affaires

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire : -confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, statuant à nouveau et y ajoutant, -condamne la société Pharmacie [W] à payer à la société [L] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamne la société [L] aux entiers d'appel (incluant ceux exposés par la société Pharmacie [W]). Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE M.[B] [W] était le pharmacien, associé unique et gérant, d'une officine de pharmacie exploitée à [Localité 1] [Adresse 3] sous l'enseigne [Adresse 4]. Mme [T] [I], pharmacienne, qui souhaitait racheter l'officine de pharmacie exploitée par M. [B] [W], a constitué à cet effet, la SARL [L] dont elle était la gérante. Aux termes d'une négociation portant sur la cession du fonds, les parties prévoyaient que la société cédante, pharmacie [W], conserverait sa clientèle provenant des établissements d'hébergements pour personnes âgée. Afin de finaliser la cession de l'officine, les parties ont conclu les conventions suivantes': -suivant acte notarié du 18 février 2019, une promesse synallagmatique de cession de l'officine, -suivant acte notarié du 3 mars 2020, un acte de cession de l'officine de pharmacie, pour un prix de 620'000'€. La société [L] entrait en jouissance de l'officine cédée le 2 mars 2020. Par courrier du 21 avril 2020, la cessionnaire sollicitait de la cédante des dommages-intérêts, invoquant divers griefs et notamment les suivants': -il avait été déclaré que 36'% du chiffre d'affaires était réalisé après des maisons de retraite ce qui sous entendait que 64'% du même chiffre était réalisé avec les clients [M], -en réalité le chiffre d'affaires réalisé auprès des maisons de retraite n'était pas de 36'% mais de 47,66'%, -la société cédante s'était engagée à maintenir le même niveau d'activité et les mêmes habitudes d'exploitation entre la signature de la promesse de venet et la signature de l'acte réitératif, -la pharmacie cédante s'était engagée à laisser un stock compris entre 60'000 euros et 120'000 euros, -au moment de l'inventaire du stock, ledit stock n'était plus que de 37'000 euros et un stock actif au sein de l'officine de 33'000 euros, -la cédante n'a donc pas maintenu un niveau de stock normal, -de nombreux clients se sont détournés de l'officine pour aller dans les pharmacies concurrentes compte tenu du manque d'approvisionnement, -le chiffre d'affaires réalisé a sensiblement diminué, -les conditions qui avaient permis de déterminer un prix de 620'000 euros au moment de la signature de la promesse n'étaient donc plus réunies au moment de la signature de l'acte réitératif. Par acte d'huissier signifié le 4 septembre 2020, la société [L] a fait assigner la société Pharmacie [W] devant le tribunal de commerce de Marseille pour demander, au visa des articles 1104 et 1112-1, 1582 et 1589 du code civil, de condamner la cédante à l'indemniser à hauteur de 112'012,50 euros et de 20'000 euros en invoquant des manquements de celle-ci à ses obligations de délivrance et de bonne foi. Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille se prononçait en particulier en ces termes': -déboute la société [L] [F]. de toutes ses demandes, fins et conclusions', -condamne la société [L] [F]. à payer à la société Pharmacie [W] SARL la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure', -conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, -laisse à la charge de la société [L] [F]. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 74,18 euros, -conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire', -rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

Motivations de la décision

MOTIFS 1-sur l'effet dévolutif de l'appel Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 27 février 2022 au 01 septembre 2024, applicable à la déclaration d'appel qui date du 8 mars 2022 :La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité': ('.)4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En premier lieu, pour s'opposer à toutes les demandes de l'appelante formées contre elle, la société intimée Pharmacie [W] estime que la cour ne pourra pas statuer, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par la société [L], précisant que cette dernière n'a formé aucune demande d'infirmation des dispositions du jugement querellé. Il résulte des dispositions combinées des articles 542 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit mentionner notamment, à peine de nullité, l'objet de l'appel, soit l'infirmation ou l'annulation du jugement, et les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation d'un jugement sans faire mention des chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, et ce, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été soulevée. En l'espèce, tout d'abord, la cour rappelle que le dispositif du jugement dont appel (jugement du 30 septembre 2021 du tribunal de commerce de Marseille), est rédigé comme ceci': -déboute la société [L] [F]. de toutes ses demandes, fins et conclusions', -condamne la société [L] [F]. à payer à la société Pharmacie [W] SARL. la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure', -conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Ainsi, le dispositif du jugement dont appel ne comprend que trois chefs de jugement dont un seul est relatif aux demandes principales (ledit chef rejetant toutes les demandes de l'appelante) et deux autres relatifs à l'article 700 et aux dépens. Ensuite, en ce qui concerne la déclaration d'appel litigieuse formée par la société [L], elle est ainsi rédigée': Le présent appel tend à l'infirmation d'un jugement (') en ce qu'il a débouté la société [L] [F] de toutes ses demandes fins et conclusions. Il est demandé à la Cour, jugeant de nouveau, de': -condamner la Pharmacie [W] à payer à la société [L] la somme de 112'012,50'€ au titre du préjudice né du manquement à la délivrance des actifs incorporels', -condamner la Pharmacie [W] à payer à la société [L] la somme de 20'000'€ au titre du préjudice né du manquement à son obligation de bonne foi', -condamner la Pharmacie [W] à payer à la société [L] la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive', À la lecture de cette déclaration d'appel, la cour d'appel constate que, contrairement à ce que prétend à tort l'intimée, l'appelante a bien indiqué qu'elle sollicitait l'infirmation d'un chef de jugement précis (à savoir le chef du jugement qui la déboute de toutes ses demandes). En revanche, il est exact que la société [L] n'a pas expressément sollicité l'infirmation des autres chefs de jugement (c'est-à-dire les deux chefs de jugement relatifs aux demandes accessoires concernant l'article 700 et les dépens). L'effet dévolutif de la déclaration d'appel de la société [L] opère donc à hauteur d'appel mais seulement concernant l'unique chef de jugement suivant dont l'infirmation a été expressément sollicitée par l'appelante :déboute la société [L] [F]. de toutes ses demandes, fins et conclusions . L'intimée n'ayant pas formé d'appel incident concernant l'article 700 et les dépens, les dispositions du jugement de première instance relatives à l'article 700 et aux dépens sont en conséquence définitives. 2-sur la demande de la cessionnaire de dommages-intérêts dirigée contre la cédante La société cessionnaire, [L], sollicite l'allocation de dommages-intérêts de la part de la société cédante, la société Pharmacie [W], à hauteur de 112'012,50'€ au titre du préjudice né du manquement à la délivrance des actifs incorporels et de 20'000'€ au titre du préjudice né du manquement à son obligation de bonne foi. 2-1 sur le manquement de la société cédante à son obligation de délivrance conforme au contrat de cession Selon l'article 1104 du code civil :Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L'article 1582 du même code ajoute': La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. L'article 1589 du même code stipule enfin':La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain. La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte. Au soutien de ses demandes indemnitaires, la société cessionnaire avance': -la société Pharmacie [W] a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution de la promesse synallagmatique de vente, -la cédante a manqué à son obligation de bonne foi dans la poursuite d'activité du cédant postérieure à la conclusion de la promesse synallagmatique de cession, -le chiffre d'affaires et les stocks délivrés démontrent que le cédant n'a pas continué d'exploiter l'officine dans des conditions normales en suite de la conclusion de la promesse synallagmatique de cession. -le chiffre d'affaires de l'entreprise a chuté de manière sensible, le niveau de vente aux clients issus des EHPAD, conservés par le cédant est resté identique, -non seulement le cédant n'a délivré que 50 % du chiffre d'affaires contre 60% promis, mais ces 50% représentent un chiffre d'affaires largement inférieur à celui convenu, -cette perte seulement partielle d'une clientèle ciblée dénote une certaine mauvaise foi de la part du cédant qui s'est désintéressé de la clientèle cédée entre la promesse et l'acte réitératif, -cette mauvaise foi est corroborée par l'évolution en chute des stocks, -le niveau de stocks démontre ainsi que le cédant ne s'est pas correctement approvisionné, -cela explique évidemment la baisse des ventes aux clients [M], l'officine n'étant certainement pas en mesure de satisfaire à toutes les demandes de clients avec un stock de 30'000 € contre 120'000 € pour un fonctionnement optimal, -le cédant, dans ses écritures de première instance, justifiait la baisse du chiffre d'affaires sur la période par les travaux réalisés en centre-ville, -plus que la baisse de chiffre d'affaires, c'est la ventilation du chiffre d'affaires qui est critiquée, -au-delà de la perte de chiffre d'affaires et de clientèle, le cessionnaire subit également un préjudice d'image important, l'officine apparaissant comme mal approvisionnée auprès des clients qui s'en sont donc détournés pour se servir ailleurs, -les parties s'étaient engagées sur le niveau de chiffre d'affaires cédé, force est de constater que le cédant ne délivre pas le chiffre d'affaires convenu. La société intimée rétorque n'avoir commis aucun manquement au préjudice de la société [L], ajoutant que cette dernière était parfaitement tenue informée de chaque événement qui a impacté l'activité de l'officine. La société Pharmacie [W] précise :
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