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Cour d'appel, chambre 1-4, 30 avril 2026 — n° 21/14287

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause d'exclusion de garantie pour perte d'exploitation en raison de la fermeture administrative liée à la COVID-19 est-elle valable ?

Principe retenu

La garantie d'assurance pour perte d'exploitation est soumise aux conditions spécifiques prévues dans le contrat. Une clause d'exclusion peut être déclarée non écrite si elle est jugée abusive ou inapplicable dans le contexte des mesures gouvernementales de fermeture administrative.

Faits clés

  • La société N3M a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès d'AXA France IARD.
  • L'établissement de N3M a été fermé administrativement du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 en raison de la COVID-19.
  • AXA France IARD a refusé la garantie en invoquant une clause d'exclusion.
  • N3M a subi d'autres fermetures administratives en septembre et octobre 2020.
  • N3M a saisi le tribunal de commerce pour contester la clause d'exclusion.

Dispositif

Par ces motifs Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 06 septembre 2021 en toutes ses dispositions déférées à la Cour. Statuant à nouveau, Déboute la SAS N3M de sa demande d'indemnisation des sinistres perte d'exploitation du fait de la fermeture de l'établissement en application des mesures gouvernementales de protection contre la propagation de l'épidémie de COVID 19 formulée à l'encontre de son assureur la SA AXA France IARD. Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour. Condamne la SAS N3M à payer à la société AXA France IARD la somme de 1500 euros application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS N3M aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , greffière uquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026. ARRÊT La société N3M, qui exploite un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne Post Café situé au [Adresse 3] à [Localité 1], a souscrit auprès de la société AXA France IARD un contrat d'assurance multirisque professionnelle n°10368467904, prévoyant dans ses conditions particulières une garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative » rédigée en ces termes : « La garantie est étendue aux pertes d'exploitations consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même, 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. » En application de l'arrêté du 14 mars 2020 (JORF n°0064 du 15 mars 2020) « portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 », la société N3M a dû fermer son établissement à compter du 15 mars 2020 et ce, jusqu'au 2 juin 2020. Par courrier simple non daté, Monsieur [U] pour la société N3M a fait une déclaration de sinistre auprès de la société Sudassur, courtier de la société AXA France IARD. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 août 2020, la société AXA France IARD a indiqué à la société N3M son refus de garantie en se fondant sur la clause d'exclusion. A compter de l'été 2020, les restaurants ont pu rouvrir avec certaines conditions de sécurité sanitaire qui ont considérablement ralenti l'activité. La société N3M a successivement subi deux nouveaux sinistres de perte d'exploitation suite aux fermetures administratives : - du 27 septembre au 5 octobre 2020 inclus en raison de la fermeture décidée notamment par arrêté préfectoral du 27 septembre 2020 d'abord pour 15 jours, finalement ramenée à une semaine, - du 30 octobre 2020 jusqu'au 31 janvier 2021. Par acte du 21 janvier 2021, la société N3M a attrait devant le tribunal de commerce de Marseille la société AXA France IARD aux fins de voir déclarer réputée non écrite la clause d'exclusion de garantie et garantir le sinistre subi entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020, puis du 27 septembre 2020 au 5 octobre 2020 et du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021, à hauteur de 23.155 euros. Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a : Vu les dispositions de l'article L113-1 du Code des assurances, - déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie libellée en ces termes : « sont exclues : les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. », En conséquence, - condamné la société AXA France IARD SA à payer à la société N3M SAS la somme de 12.000 euros (douze mille euros) à titre de provision, à valoir sur les pertes d'exploitation qu'elle a subies lors de la fermeture de son établissement 15 mars au 2 juin 2020, du 27 septembre au 5 octobre 2020 et du 30 octobre au 31 janvier 2021, Sur le quantum de la perte d'exploitation de la société N3M SAS, - désigné Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 4], en qualité d'expert avec pour mission : - d'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations, - de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations, notamment l'estimation effectuée par la société N3M SAS et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années, - d'entendre tous sachants, - de s'adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix,

Motivations de la décision

Motivation Il n'est pas contesté et il résulte des pièces contractuelles versées au dossier de la procédure que la relation des parties est régie par un contrat d'assurance Multirisque Professionnelle avec effet au 04 janvier 2019 comprenant les conditions générales 690200P et les conditions particulières du contrat n°10368467904. Les pages 5 et 6 des conditions particulières mentionne un paragraphe relatif à une extension de garantie à la perte d'exploitation suite à la fermeture administrative de l'établissement. Cette garantie porte sur les pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1.la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré. 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. La garantie commence le jour du sinistre et dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par le dit sinistre dans la limite de 3 mois maximum. Le montant de la garantie est limité à 300 fois l'indice. L'assuré conserve à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés. La clause d'exclusion de garantie opposée par la société AXA France IARD pour dénier à l'assuré la garantie perte d'exploitation pour la période de fermeture de l'établissement en raison de l'épidémie de COVID 19 est rédigée comme suit : SONT EXCLUES : LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. Le premier juge a retenu que cette clause doit être réputé non écrite comme non conforme aux dispositions régissant la légalité des clauses d'exclusion de garantie considérant que la clause d'exclusion renvoie à la clause principale et notamment au terme épidémie qui nécessite pour l'assuré une interprétation , qu'exclusive de l'essentiel des conséquence du sinistre épidémie , elle vide la garantie de sa substance. L'article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Ce texte implique que pour être opposable à l'assuré, la portée ou l'étendue de la clause d'exclusion de garantie doit être claire, précise, sans ambigüité et sans incertitude afin que celui-ci puisse déterminer le périmètre du non garanti et si, de ce fait, l'assurance proposée correspond à ses attentes et est conforme à l'intérêt de l'entreprise. La jurisprudence en déduit que lorsqu'elle est sujette à interprétation, une clause d'exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée. En ce qui concerne la clause de garantie des pertes financières précitée offerte par AXA à sa clientèle, même si les conditions d'application de la clause limitant l'étendue de la garantie ont généré un contentieux important, si AXA a transigé avec une partie de ses assurés, si les clauses de cette nature ont suscité une réflexion sur la qualité de rédaction des polices d'assurance notamment par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si de ce fait l'assureur a pu vouloir en modifier les termes s'agissant des contrats à venir, la cour de cassation a jugé que la clause litigieuse de cette police répondait aux critères définis par le texte précité et sa jurisprudence. La plupart des cours d'appel saisies sur renvoi lui ont emboîté le pas. La jurisprudence retient ainsi que le risque couvert par la garantie est la fermeture administrative pouvant avoir plusieurs causes expressément mentionnées, un meurtre, un suicide, une épidémie, une maladie contagieuse, une intoxication et que la clause d'exclusion portant sur la fermeture administrative édictée non à l'égard de plusieurs établissements mis de l'établissement assuré n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance et reste formelle et limitée . La garantie contractuelle objet du litige couvre ainsi les hypothèses de la fermeture du seul établissement exploité par la SAS N3M dans le département des Bouches du Rhône en raison de la survenance d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie, d'une maladie contagieuse, d'une intoxication. En outre, la clause conditionnant la garantie à l'absence de fermeture par l'autorité administrative d'autres établissements du même département pour une cause identique est limitée en ce qu'elle ne fait pas obstacle à la garantie de la fermeture administrative de l'établissement pour les autres causes qu'une épidémie. La jurisprudence décide ainsi que s'agissant de la fermeture administrative pour cause d'épidémie, le fait que la garantie contractuelle porte sur la fermeture par l'autorité administrative du seul établissement exploité par la SAS N3M dans le territoire de l'intégralité du département urbanisé des Bouches du Rhône en raison d'une épidémie ne vide pas la garantie de sa substance. Dans un arrêt du 21 septembre 2023 n°21/25921, la cour de cassation statuant sur le moyen suivant lequel il est illusoire qu'une fermeture administrative liée à une épidémie, s'agissant d'une maladie contagieuse se propageant à une population étendue, puisse ne concerner qu'un unique établissement et relevant que l'assureur ne cite aucun cas de fermeture administrative isolée suite à une propagation par contagion mais uniquement des cas d'intoxications par des produits corrompus ou causées par un manque d'hygiène ou d'entretien, a maintenu que la garantie couvrant le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance. Or la fermeture administrative pour laquelle l'assurée demande la garantie de l'assureur résulte d'un arrêté du 14 mars 2020 édictant l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons de l'ensemble du territoire et donc de l'intégralité du département des Bouches du Rhône d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 11 mai 2020 par décret du 14 avril 2020 puis d'un décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement du tribunal de commerce de Marseille en application de la jurisprudence susvisée et la discussion relative aux conditions de la résiliation du contrat est sans objet puisqu'aucune conséquence spécifique n'en est tirée dans le dispositif des conclusions de l'intimée. La SA AXA France IARD demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'il a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer cette demande Il en est de même relativement à l'expertise ordonnée par le premier juge.
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