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Cour d'appel, chambre 3-3, 30 avril 2026 — n° 21/12482

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société 612 Patrimoine a-t-elle manqué à son obligation d'information envers les investisseurs dans le cadre d'un investissement défiscalisé ?

Principe retenu

Le manquement à l'obligation d'information d'un professionnel envers ses clients peut engager sa responsabilité et donner lieu à des dommages et intérêts pour perte de chance.

Faits clés

  • La société 612 Patrimoine a proposé un investissement dans le cadre de la loi Girardin.
  • Les investisseurs ont été conseillés par la société DOM TOM Défiscalisation.
  • Les investisseurs ont subi un préjudice de perte de chance d'un gain fiscal.
  • La société 612 Patrimoine a été condamnée à indemniser les investisseurs.
  • Une franchise contractuelle de 2 500 euros par sinistre a été appliquée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Dit que la Sarl 612 Patrimoine a manqué à son obligation d'information à l'égard de Messieurs [Y], [W], [N], [H] et Mme [J] ; Condamne la Sarl 612 patrimoine à payer au titre de leur préjudice de perte de chance d'un gain fiscal les sommes suivantes : 2 048 euros à M. [Q] [H] 2 457,60 euros à M. [Q] [N] 3 276,80 euros à M. [P] [W] 2 048 euros à Mme [M] [G] 8 400 euros à M. [V] [Y] Déboute Messieurs [Y], [W], [N], [H] et Mme [J] de leurs autres demandes de dommages et intérêts ; Met la QBE Europe SA/[F] hors de cause et déboute les parties de leurs demandes à son encontre ; Condamne la SA CNA Insurance company à relever et garantir la Sarl 612 Patrimoine de toutes les condamnations prononcées à son encontre après déduction de la franchise contractuelle de 2 500 euros par sinistre ; Condamne la Sarl 612 Patrimoine à payer la somme de 2 000 euros à M. [Q] [H], M. [Q] [N], M. [P] [W], Mme [M] [G] et M. [V] [Y] à chacun au titre des frais irrépétibles ; Déboute les autres parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne la Sarl 612 patrimoine aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * EXPOSE DU LITIGE La Société 612 Patrimoine dans le cadre de son activité de gestion de patrimoine, a proposé à M. [V] [S] [Y], M. [P] [H], M. [W] [P], M. [N] [Q] et Mme [M] [J] d'investir dans le cadre de la loi Girardin par l'intermédiaire de la Société DOM TOM Défiscalisation (DTD). La Société DOM-TOM Défiscalisation est spécialisée dans le montage d'opérations de location longue durée de matériels industriels, de construction d'ateliers et d'usines clé en main, de projets immobiliers en dé'scalisation dans les DOM-TOM. La Société DOM TOM Défiscalisation proposait à des investisseurs de prendre des participations (SEP) qui ont pour objet la mise en commun des moyens nécessaires pour l'acquisition et la location dans les départements d'outre-mer de tout investissement productif neuf, à des entreprises exerçant leur activité dans des secteurs éligibles aux dispositions de l'article 199 undecies B du code général des Impôts. Ces SEP étaient gérées par la SARL DOM TOM Défiscalisation, et chacune devait acquérir de la Société Lynx industrie du matériel photovoltaïque. Le financement de cette acquisition devait être réalisé pour 40 % par des capitaux collectés auprès des investisseurs particuliers et pour 60 % par un crédit fournisseur accordé par la Société Lynx industrie. Le matériel photovoltaïque est loué pendant cinq ans à des sociétés d'exploitation dénommées Solar, sociétés exploitantes en Martinique et filiales à 100 % de la Société Lynx industrie. Les sociétés Solar règlent par la suite leurs loyers directement auprès de la Société Lynx industrie, cette dernière diminuant corrélativement le montant du crédit consenti à chacune des SEP. Enfin, les sociétés Solar devaient sous-traiter l'exploitation du matériel photovoltaïque à la société Lynx industrie CARAIBES (nom commercial : CAZASUN), SARL à associé unique et filiale à 100 % de la société Lynx industrie. Ce montage devait permettre aux associés, personnes physiques des SEP, de bénéficier d'une réduction d'impôt égale en principe à 50 % du montant total de l'investissement effectué par la SEP pour l'acquisition du matériel photovoltaïque et ce, à proportion de leurs droits dans la SEP. Ainsi, les investissements ont été les suivants : - Mme [J] a investi une somme de 5 000 euros le 5 décembre 2008 - M. [Y] a investi une somme de 12 500 euros le 4 décembre 2008 et de 8 000 euros le 8 avril 2009 ; - M. [H] a investi une somme de 5 000 euros le 15 octobre 2009 ; - M. [N] a investi une somme de 6 000 euros le 28 octobre 2009 ; - M. [W] a investi une somme de 8 000 euros le 9 novembre 2009. En fin d'année 2011, l'Administration fiscale a adressé aux investisseurs des propositions de rectification au motif que leur investissement ne répondait pas aux conditions légales prévues par l'article 199 undecies B du code général des impôts. L'administration fiscale a estimé que, d'une part, le volume des équipements importés en Martinique, soit 465 718 euros, était sans commune mesure avec les investissements annoncés dans le cadre du programme DTD, soit 68 858 000 euros pour 221 sociétés en participation constituées, et que d'autre part, la règle selon laquelle, ces équipements de production d'électricité devaient être raccordés au réseau électrique EDF ou, au minimum, avoir fait l'objet d'un dépôt d'un dossier complet de raccordement auprès d'EDF, au plus tard au 31 décembre de l'année pour laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est sollicité, n'a pas été observée. Par acte d'huissier en date du 2 avril 2012, Mme [J] a assigné la société 612 Patrimoine devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de voir retenir sa responsabilité. Par acte en date du 4 septembre 2012, Mme [J] a assigné en intervention forcée la société CNA Insurance, l'assureur de responsabilité civile de la société 612 Patrimoine afin qu'elle relève et garantisse la défenderesse principale des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le manquement de la société 612 Patrimoine à son obligation d'information Les appelants soutiennent que la société 612 patrimoine dans le cadre de son obligation de prudence et de vérification, devait s'assurer du sérieux de l'opération qu'elle commercialisait et de sa régularité. Compte tenu de cette opération dite complexe, la société devait vérifier le montage financier, les informer sur la condition essentielle du bénéfice de l'avantage fiscal et procéder à une vérification sur le terrain. Elle devait informer les contractants sur l'aléa essentiel de l'opération de défiscalisation et notamment les risques encourus en cas de non réalisation de l'investissement productif, c'est-à-dire l'absence de raccordement des installations au réseau public d'électricité. Or, elle n'a jamais parlé de ce risque fiscal aux investisseurs et ne s'est pas déplacée sur le terrain pour vérifier le produit. Ils font valoir qu'il n'est nullement démontré en effet que leur attention ait été attirée sur le fait que l'avantage fiscal recherché pouvait être remis en cause si la mise en production de l'équipement photovoltaïque acquis n'était pas effective au 31 décembre de l'année N concernée et que cette mise en production nécessitait le raccordement de la centrale au réseau de distribution EDF, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date. Les appelants ont daté et signé uniquement quatre documents : le dossier de présentation, le mandat de recherche confié à la société DTD, l'engagement de libération d'apport et la convention d'exploitation en commun. Les investisseurs n'ont pas été informés loyalement sur la différence entre livraison de matériels et la mise en 'uvre de la location des centrales pour la production et la vente d'électricité et donc leur raccordement effectif au réseau électrique d'Erdf comme étant la condition essentielle pour le bénéfice de la réduction d'impôt. Ils soutiennent que la brochure intitulée « Principe du Girardin Solaire » produite par l'intimée qui mentionne un seuil d'agrément ministériel de 250 000 euros est postérieure aux documents contractuels tamponnés de 2009 qu'ils ont datés et signés. C'est donc sur une base factuelle erronée que le Tribunal a retenu que les informations transmises ne pouvaient être considérées comme équivoques sur l'aspect aléatoire de la réalisation de l'opération de défiscalisation. La Société 612 Patrimoine ne justifie pas par ailleurs avoir entrepris, tant courant 2008 que 2009, des démarches auprès de la société DTD visant à vérifier le démarrage effectif en Martinique de la campagne d'investissements menés par Lynx industries Caraïbes, ou à tout le moins, avoir interrogé la société Dom Tom Défiscalisation avant de la recommander à leurs clients pour s'assurer que les conditions du montage commercialisé dès l'année 2007 avaient été réunies pour ouvrir droit à la réduction fiscale au 31 décembre de l'année concernée, et notamment que le raccordement des installations au réseau public d'électricité avait été réalisé avant le 31 décembre 2007. Ainsi, selon eux, le procès ' verbal de mise à disposition qui prétend attester de la livraison et de la conformité d'un ensemble de matériels est postérieur aux investissements réalisés par les requérants, et ne saurait justifier des diligences faites par la Société 612 Patrimoine pour se renseigner sur le programme DTD avant de le recommander à ses clients. De même, les Bureaux de Représentation « Lynx industries » et « Lynx Finances » au Luxembourg qui ont délivré l'attestation de garantie de risque fiscal sont une simple enseigne sans personnalité morale, ce qui rend sans aucune valeur juridique l'attestation de garantie de risque fiscal qui figurait au dossier. Ils font valoir enfin, que le comportement de la Société 612 Patrimoine traduit un manque flagrant d'indépendance par rapport au produit proposé, aucun travail de vérification sérieux sur le terrain ou a minima sur pièces de l'investissement litigieux n'étant établi, ce qui constitue également en soit un manquement caractérisé à son obligation de conseil et d'information. En réplique, la société 612 Patrimoine rappelle qu'elle n'a qu'une obligation de moyens et non de résultat et soutient avoir respecté son obligation d'information en remettant les documents nécessaires aux investisseurs et qu'ils étaient donc parfaitement informés que l'opération de défiscalisation était basée sur un élément factuel simple : l'achat, l'installation et la location de panneaux photovoltaïques. Elle rappelle que le conseiller en gestion du patrimoine remplit son devoir de son conseil et d'information selon les données du moment. Or, en l'état des connaissances du produit DOM TOM défiscalisation à la date de présentation de l'opération aux demandeurs, cet investissement ne présentait pas de risques et n'était ni contestable ni contesté par l'Administration fiscale. Elle s'était notamment entourée d'avis de personnes spécialisées et ne peut être tenue responsable des carences de la société DTD. Elle n'était pas garante de la bonne exécution du contrat. La société QBE, comme la CNA concluent elles aussi à l'absence de faute de la part de la société 612 patrimoine qui n'était tenue que d'une obligation de moyens. Or, à l'époque de la souscription des produits litigieux, il n'y avait aucune raison de remettre en cause la fiabilité de l'opération de défiscalisation envisagée, laquelle présentait tous les gages de sérieux que l'on est légitimement en droit d'attendre dans le cadre d'un dispositif d'incitation fiscale. Sur ce, L'article L. 533-13 II du code monétaire et financier prévoit une obligation d'information, de mise en garde et d'évaluation de la compétence du client dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler les règles de bonne conduite. En effet, « II. ' En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent. Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit. Il est ainsi établi que pèse sur le prestataire en services d'investissement (PSI) une obligation de mise en garde consistant à attirer l'attention du client sur les risques de l'opération projetée (Com., 5 novembre 1991, n°89-18.005). Outre cette obligation de mise en garde, le prestataire est tenu, conformément aux règles générales de la responsabilité contractuelle, de fournir « une information sincère et complète quant à l'opération envisagée » (Com., 28 juin 2005 n°03-20.900). Il a été jugé qu'il résulte de l'article 1147 ancien du code civil que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l'égard de l'investisseur, d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l'opération proposée, ainsi que sur les risques qui lui sont associés. (Com 11 septembre 2024 n° 22-10.225 ; Com 30 avril 2025 n°23-23.253) En l'espèce, il est établi que chacun des appelants a investi dans l'opération Dom-Tom défiscalisation par l'intermédiaire de la société 612 Patrimoine au cours des années 2008 et 2009.
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