SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R.743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête du préfet en l'absence de copie du registre actualisé et à raison du défaut de production de pièces justifiant des diligences de l'administration
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 ».
Selon cet article L. 744-2, « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. (') L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Il résulte de ces textes que l'absence de copie du registre actualisé jointe à la requête du préfet constitue une fin de non-recevoir, et non une nullité de la requête, qui peut être soulevée en tout état de cause.
En l'espèce, le préfet a joint à sa requête du 29 avril 2026 une copie du registre faisant apparaître ces mentions prévues par l'article L. 744-2 précité. Le recours devant le tribunal administratif y est en outre mentionné ainsi que la date de l'audience, le 30 avril 2026. Il ne ressort pas de la procédure que l'examen d'une demande d'asile est en cours. L'intéressé a indiqué lors de son audition par la gendarmerie qu'il avait fait, à son arrivée, une demande d'asile à [Localité 5] qui n'a pas été retenue. L'OQTF dont il fait l'objet et qui lui a été notifiée le 12 mars 2026 est notamment motivée sur la décision de rejet d'une demande d'asile de l'OFPRA du 31 juillet 2015 qui lui a été notifée le 5 août 2015.
L'article L. 744-2 précité ne prévoit pas la production par le préfet d'une copie du registre actualisé au cours de l'instance d'appel d'une décision de prolongation d'une mesure de rétention administrative.
Enfin, à la requête sont jointes un "routing" en vue de l'éloignement de M. [G] [Q] [M] par avion vers Islamabad via Istanbul, le 30 avril 2026, et l'annulation de ce projet de vol, le 15 avril 2026, compte tenu de l'audition de l'intéressé au tribunal administratif le 30 avril 2026. Ces pièces justifient des diligences accomplies par l'administration.
Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir doivent être écartées.
Sur les diligences de l'administration
Le préfet motive sa requête du 29 avril 2026 par le recours en cours devant le tribunal administratif exercé par M. [G] [Q] [M], la programmation d'un vol le 30 avril 2026 mais son annulation en raison de l'audience devant le tribunal administratif de Versailles le 30 avril 2026 et un nouveau vol prévu le 7 mai 2026. Le préfet a ainsi suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il demande la prolongation de la rétention administrative.
Comme il a été précédemment constaté, l'autorité administrative justifie des diligences qu'elle a accomplies et ces diligences quant à l'exécution de l'éloignement peuvent aboutir, les éléments de la procédure ne faisant pas ressortir, comme il a été également constaté précédemment, l'existence d'un examen en cours de la situation de M. [G] [Q] [M] au regard du droit d'asile.
M. [G] [Q] [M] étant sans domicile fixe, sans ressource, sans attache familiale en France, sa situation personnelle ne permet pas d'envisager une assignation à résidence.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,