MOTIVATION
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. »
Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
S'agissant du critère spécifique de la menace à l'ordre public, elle doit ressortir des pièces de la procédure produites par le préfet à qui il appartient d'en faire la démonstration.
En effet, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
La Cour de cassation a récemment précisé que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. (1ère Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 ([Localité 4], rejet du pourvoi du préfet) ; 1ère Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.450 ([Localité 4], rejet du pourvoi du préfet).
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, le préfet motive l'arrêté de placement en rétention de M. [Y] [K] sur l'existence d'une menace à l'ordre public résultant de sa condamnation pénale ainsi que sur l'absence de garanties de représentation suffisantes, au motif qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que M. [Y] [K] a indiqué disposer d'une adresse fixe située au [Adresse 1] à [Localité 5].
Sur la menace à l'ordre public, il y a lieu de constater qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil, le 1er avril 2026 à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de harcèlement d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS suivi d'incapacité supérieure à 8 jours, avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive. Cependant, par une décision du 25 avril 2026, le juge d'application des peines l'a assigné à résidence sous surveillance électronique, en considération de ses garanties de représentation.
Par ailleurs, il n'est pas non plus contesté qu'il a remis sa carte nationale d'identité portugaise.
L'attente d'une convocation à l'audience du tribunal administratif n'étant pas un motif suffisant à justifier d'un placement en rétention, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la main levée de la mesure de rétention ordonnée 25 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;