RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02426 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNE35
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2026, à 15h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [S] [R] [A]
né le 27 mars 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 30 avril 2026 à 11h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ayant pour conseil Adrien Namigohar, avocat au barreau de la Seine Saint Denis, nformé le 30 avril 2026 à 11h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
Informé le 30 avril 2026 à 11h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
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Vu l'ordonnance du 29 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rectifiant l'ordonnance susvisée RG 25/1895 datée du 09 avril 2026 prononcée le 09 avril 2026 dans son intégralité et substituons le dispositif 'le 09 avril 2026 par le dispositif 'le 10 avril 2026", le reste sans changement, disant qu'à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera transcrite en marge ou à la suite sur l'original et sur les copies futures de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps et qu'elle sera notifée aux parties comme l'ordonnance réparée, rappelant qu'une fois la décision rectifiée passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, laissant les dépens de la présente rectification à la charge du trésor public conformément aux dispositions de l'article R93 (10°) du code de procédure pénale ;
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Vu l'appel interjeté le 29 avril 2026, à 17H38, par M. [S] [R] [A] ;