Cour d'appel, chambre des rétentions, 1 mai 2026 — n° 26/01425
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour déclarer un appel suspensif concernant la rétention administrative d'un ressortissant étranger ?
Principe retenu
Le procureur de la République peut demander que son recours soit déclaré suspensif. La décision d'accorder un effet suspensif à cet appel dépend des garanties de représentation de l'étranger et de la menace pour l'ordre public.
Faits clés
- Monsieur [U] [F] est sans domicile fixe et n'a pas fourni d'adresse précise.
- Il est dépourvu de documents d'identité ou de voyage et n'a jamais fait de demande de titre de séjour.
- Il utilise au moins deux alias.
- Depuis sa libération de prison en décembre 2025, il n'a pas respecté son obligation de quitter le territoire français.
- Il a été condamné à 8 reprises depuis son arrivée en France en 2020.
Articles cités
article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [U] [F] et son conseil, à Monsieur [Y] DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Fait à [Localité 4] le UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE PRÉSIDENT,
Sophie MENEAU-BRETEAU
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 01 mai 2026 :
Monsieur [U] [F], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur [Y] DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
le greffier
Océane PERROT
Motivations de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 MAI 2026
Minute N°2026/386
N° RG 26/01425 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNED
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 avril 2026 à 11h49
Nous, Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
représentée par M. [C] BENET (Substitut du procureur)
INTIMÉ :
Monsieur [U] [F]
né le 21 mai 2003 à [Localité 1] (libye), de nationalité libyenne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2026 à 11h49 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [F] ;
Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 30 avril 2026 à 11h49 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 avril 2026 à 16h52 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 30 avril 2026 :
- à Monsieur [U] [F] à 16h52,
- à Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS à 16h52,
- et à Monsieur [Y] DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE à 16h52 ;
En l'absence d'observations suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :
Aux termes des articles L743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la république demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Sur la question des garanties de représentation effectives, il résulte des pièces du dossier de M. [U] [A] :
- Qu'il est sans domicile fixe, faisant état d'un hébergement sur [Localité 3] sans pour autant fournir d'adresse précise et sans en justifier,
- Qu'il est dépourvu de documents d'identité ou de voyage et n'a jamais fait de demande de titre de séjour,
- Qu'il utilise au moins deux alias,
- Que depuis sa libération de prison en décembre 2025, il n'a pas déféré volontairement à son OQTF,
- Qu'il a été condamné à 8 reprises depuis 2020, année de son arrivée sur le territoire français,
Il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que M. [U] [A] ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir qu'il se présentera, en cas de mise en 'uvre de l'ordonnance entreprise, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu d'en suspendre les effets.
PAR CES MOTIFS
,
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [U] [A] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du lundi 4 mai 2026 à 14 heures dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 1], [Localité 4],
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.