SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de ces dispositions dans la mesure où les éléments fournis à l'appui de l'appel de la décision de rejet de la mise en liberté déposée par Monsieur [Y] [U] [C] ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En effet, le retenu invoque une circonstance nouvelle de fait et de droit intervenue depuis sa dernière prolongation, en ce que par ordonnance du 11 vairl 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la durée de sa rétention pour 30 jours supplémentaires alors que le 11 avril 2026 une promesse d'embauche lui a été délivrée avec prise de poste au 10 mai 2026.
Comme la justement relevé la premier juge cette promesse d'embauche ne peut être effective compte tenu de la situation irrégulière de l'intéressé sur le territoire français et ne constitue dès lors pas une circonstance nouvelle.
Si il justifie d'une attestation d'hébergement, la cour ignore qui est le tiers susceptible de l'héberger et est père d'un enfant de 4 ans de nationalité française selon ses dires, ces éléments sont insuffisantsà garantir sa représentation effective.
La situation au [Localité 2] est particulièrement évolutive, sa dégradation étant récente, de sorte qu' il ne peut être exclu à l'inverse qu'elle se rétablisse et permette l'exécution de la mesure d'éloignement dont Monsieur [Y] [C] [U] fait l'objet dans le délai de rétention précité.
En conséquence, aucun élément avancé par Monsieur [Y] [C] [U] ne permet qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, combinés, étant observé que le retenu n'a pas formulé d'observations dans le délai de deux heures, n'étant pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du rejet de la demande de mise en liberté formulée par Monsieur [Y] [C] [U], sans organisation d'une audience préalable.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autre moyen présenté en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
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REJETONS l'appel interjeté par Monsieur [Y] [U] [C] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;