Cour d'appel, rétention administrative, 1 mai 2026 — n° 26/00716
Synthèse de la décision
Question juridique
Les conditions de maintien en rétention administrative d'un étranger peuvent-elles être considérées comme respectées malgré des manquements procéduraux ?
Principe retenu
Le respect des dispositions du CESEDA est essentiel pour la légalité des mesures d'éloignement et de rétention. En cas de manquements, la légalité de la rétention peut être remise en question.
Faits clés
- Monsieur [N] [M] est de nationalité tunisienne et a été placé en rétention administrative.
- Une décision d'obligation de quitter le territoire national a été prise le 07 novembre 2023.
- Monsieur [N] [M] a été entendu en audience publique le 01 mai 2026.
- Il a déclaré vivre en France depuis 10 ans et avoir des enfants à charge.
- Son avocat a soulevé des manquements dans la procédure de rétention.
Articles cités
article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 8 de la CEDH
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 29 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [M]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 01 Mai 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [U] [I]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par:
Monsieur [N] [M]
né le 28 Novembre 1985 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 novembre 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 13h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 Avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 25 avril 2026 à 09h15;
Vu l'ordonnance du 29 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 Avril 2026 à 09h18 par Monsieur [N] [M] ;
Monsieur [N] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que c'est quelqu'un de bien, qu'il faut lui donner une chance de le prouver, qu'il est en France depuis 10 ans, qu'il en comprend la langue mais a du mal à s'exprimer, et y a son ex-compagne ainsi que ses enfants à l'entretien desquels il contribue, qu'il n'a jamais commis de délit dans ce pays, sauf une dispute avec son ex-compagne intervenue en 2023, qu'il a une solution d'hébergement, qu'il travaille.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que les dispositions du Ceseda n'ont pas été respectées pour défaut de diligences (saisine des autorités consulaires tunisiennes), absence de la copie du registre de rétention actualisé jointe à la requête du Préfet (mentions manquantes), que l'intéressé remplit les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence, que son placement en rétention s'inscrit en violation des dispositions de l'article 8 de la CEDH et que sa présence sur le territoire national ne trouble pas l'ordre public.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce que la fin de non-recevoir fondée sur l'article L. 744-2 du Ceseda doit être écartée dès lors que les éléments essentiels utiles figurent sur le registre de la rétention, notamment, la mesure à l'origine du placement, l'origine de l'intéressé, la notification des droits, l'interprète en langue arabe, la nationalité, le lieu de naissance, que le défaut de diligences n'est pas établi puisque la préfecture a anticipé les diligences auprès des autorités consulaires en amont de la fin de l'incarcération de M. [M], précisémment afin de garantir l'effectivité de ses droits, que les dispositions de l'article L 741-3 du Ceseda n'imposent pas de 'timing' pour faire diligence et n'interdisent pas leur anticipation, qu'au surplus il n'y a pas de grief, et une continuité des diligences, que M. [M] ne dispose pas d'un passeport ni de titres de séjour originaux et valides ce qui exclut l'assignation à résidence, que ses attestations d'hébergement ne sont corroborées par aucun autre élément permettant la vérification des garanties de représentation évoquées, la date de l'attestation d'hébergement étant d'ailleurs postérieure à l'ordonnance querellée ce qui laisse présumer que le document a été fait uniquement pour servir les besoins de la cause. Le représentant de la préfecture ajoute que le débat concernant la situation familiale de M.[M] ainsi que l'atteinte aux dispositions de l'article 8 de la CEDH concernent surtout le juge administratif, étant précisé qu'un droit de visite est possible dans le cadre de la rétention administrative. Il fait valoir que la menace à l'ordre public est établie en ce que, certes les infractions de violences conjugales sont relativement anciens mais la semie-liberté qui lui a été accordée n'a pas été respectée, ce qui n'est pas favorable à une demande d'assignation à résidence et caractérise la menace à l'ordre public. Enfin, il est rappelé que M. [M] a clairement fait connaître qu'il ne voulait pas retourner dans son pays d'origine, que les autorités consulaires sont disposées à autoriser son retour et qu'un routing est possible.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences :
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer le 19 mars 2026 à laquelle le Consulat général de Tunisie à [Localité 1] a répondu positivement dès le 16 avril 2026, puis le 25 avril 2025 en précisant qu'il était disposé à délivrer un laissez-passer consulaire au nom de l'intéressé, qu'une demande de routing d'éloignement a été régularisée (accusé de réception du 27 avril 2026), qu'un routing avait précédemment été organisé pour le 25 avril 2026 en vue de sa sortie d'incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 3], de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Ce dernier article dispose que 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat'.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où n'y sont pas mentionnées :
- le sexe,
- la situation familiale,
- photographie d'identité,
- Références du procès-verbal de notification du placement en centre de rétention
administrative,
- Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ; en l'espèce, les nom et prénoms de l'agent notifiant ainsi que son grade n'apparaissent pas,
- Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit,
- Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages,
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