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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 28 avril 2026 — n° 25/00777

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'URSSAF peut-elle procéder à un redressement fiscal sans respecter les règles de procédure applicables ?

Principe retenu

La procédure de contrôle fiscal doit respecter les règles de forme et de fond prévues par la loi. En l'absence de respect de ces règles, les actes de redressement peuvent être annulés.

Faits clés

  • Contrôle comptable d'assiette de la SAS [1] par l'URSSAF RHÔNE-ALPES pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
  • Mise en demeure de payer une somme totale de 70.274,00 euros reçue par la SAS [1].
  • SAS [1] a contesté le redressement et a saisi la Commission de Recours Amiable sans réponse.
  • Le Tribunal Judiciaire de Valence a constaté l'irrégularité de la procédure de contrôle de l'URSSAF.
  • L'URSSAF a été condamnée à rembourser les sommes indûment versées par la SAS [1].

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [1] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 de la part de l’URSSAF RHÔNE ALPES. À l’issue de son contrôle, cette dernière a relevé divers chefs de redressement formalisés par l’envoi d’une lettre d’observations datée du 18 octobre 2024 pour un montant de 66.930,00 euros hors majorations de retard. À la réception de la mise en demeure du 24 mars 2025 de payer une somme totale de 70.274,00 euros (en ce compris les majorations de retard), la SAS [1] a saisi la Commission de Recours Amiable. Il est utilement précisé que la SAS [1] s’est « conservatoirement » acquittée de cette somme qu’elle conteste par ailleurs. Suivant nouvelle mise en demeure du 05 juin 2025, l’URSSAF a réclamé à la SAS [1] le paiement de la somme de 3.437,00 euros correspondant aux majorations complémentaires de retard. À la réception de cette nouvelle mise en demeure, la SAS [1] a de nouveau saisi la Commission de Recours Amiable. En l’absence de réponse de ladite commission, suivant requête en date du 19 septembre 2025, la SAS [1] a saisi le pole social du Tribunal Judiciaire de Valence. Il est utilement précisé que suivant décision rendue le 26 septembre 2025, ladite commission n’a in fine pas fait droit à la réclamation de la SAS [1]. À l’audience du 24 mars 2026, le conseil de la SAS [1] a oralement repris ses « conclusions responsives et récapitulatives » aux termes desquelles il sollicite de : À titre principal : annuler la mise en demeure datée du 24 mars 2025, annuler par conséquent le redressement subséquent en son intégralité pour un montant de cotisations en principal de 66.930,00 euros et pour un montant de 3.344,00 euros de majorations de retard ; condamner l’URSSAF de RHONE ALPES au remboursement de la somme de 70.274,00 euros assortie des intérêts au taux légal, À titre subsidiaire, annuler les chefs de redressement n° 1, 2, 4, 5, 6 et 7 pour un montant en principal de 64.517,00 euros, Condamner l’URSSAF RHONE ALPES aux entiers frais et dépens de l’instance, Condamner l’URSSAF RHONE ALPES à régler à la Société [2] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Le conseil de l’URSSAF a également repris ses « conclusions n° 2 aux termes » desquelles il demande de : Débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société [2] à régler à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 3.437,00 euros conformément à la mise en demeure du 05 juin 2025, Condamner la société [2] à régler à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société [2] aux entiers dépens d’instance, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 28 avril 2026, date du présent jugement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure de contrôle En l’espèce, la SAS [1] conteste la régularité de la procédure de contrôle aux motifs suivants : L’inspecteur du recouvrement a sollicité Madame [X] [G], salariée de la SAS [1], alors que cette dernière n’avait pas l’autorisation du représentant légal de ladite société pour répondre à sa demande et n’avait pas de mandat pour être l’interlocuteur dudit inspecteur ; l’inspecteur du recouvrement a également souhaité entendre Madame [K] [W] alors que cette personne est seulement salariée de la société d’expertise comptable [3], tiers à la société contrôlée ; les thématiques que l’inspecteur du recouvrement a évoquées avec ces deux personnes ont fait l’objet de chefs de redressement ; La lettre d’observations fait en annexe mention de la consultation de « état détaillés et pièces justificatives » sans toutefois détailler avec précision la nature précise des pièces consultées. L’URSSAF RHONE ALPES argue de la parfaite validité du contrôle opéré par ses soins en mettant en avant le fait que : Madame [X], comptable salariée interne de la SAS [1], qui n’a été qu’un simple interlocuteur de l’inspecteur de l’URSSAF, disposait d’un mandat apparent/manifeste de la part du représentant légal de ladite société ; C’est Madame [K] qui a contacté l’URSSAF (et non le contraire) pour convenir d’un rendez-vous téléphonique ; en tout état de cause, l’inspecteur de l’URSSAF n’a nullement sollicité la communication de pièces auprès d’elle ; La lecture des annexes à la lettre d’observations n’a jamais posé la moindre difficulté à la SAS [1] ; en tout état de cause, les mentions étaient suffisamment précises pour avoir permis à ladite société d’adresser utilement ses constatations dans le cadre de la période contradictoire. Sur ce, selon les dispositions de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas. La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition. Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu’est constatée la situation d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l’article L. 243-12-1 du présent code, l’agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d’adresser la lettre d’observations mentionnée au III, une information sous la forme d’un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l’objet d’une observation ou d’un redressement. III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre, le cas échéant : 1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE l’irrégularité de la procédure de contrôle ayant été poursuivie par l’URSSAF RHÔNE-ALPES à l’encontre de la SAS [1], ANNULE tous les actes en découlant, en ce compris la mise en demeure du 24 mars 2025 et la mise en demeure du 05 juin 2025, DÉCHARGE la SAS [1] du redressement en découlant, ENJOINT à l’URSSAF RHÔNE-ALPES de rembourser à la SAS [1] toutes les sommes indûment versées par cette dernière dans ce cadre, dont la somme de 70.274,00 euros ; DIT cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, DÉBOUTE l’URSSAF RHÔNE-ALPES de l’intégralité de ses demandes contraires, DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE l’URSSAF RHÔNE-ALPES aux dépens. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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