MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d'appel
M. [C] excipe de la nullité de la déclaration d'appel formée par l'association [1] en ce qu'à sa date, celle-ci n'était dotée d'aucun représentant et ainsi ne disposait pas de la capacité à ester en justice, faute d'avoir déclaré les changements de président.
L'association [1] réplique qu'à la date de l'acte d'appel, elle disposait bien d'un représentant, soulignant qu'elle avait la capacité d'ester en justice dans la mesure où elle dispose de la personnalité morale, ayant été déclarée en préfecture. Elle ajoute qu'elle est dûment représentée par son président qui dispose du pouvoir d'ester en justice en application de l'article 27 de ses statuts.
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Selon l'article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. ».
L'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 dispose : « Les associations de personnes pourront se former librement, sans autorisation ni déclaration préalable, mais ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5. »
L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, quant à lui, prévoit : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite au représentant de l'État dans le département où l'association aura son siège social. Elle fera connaitre le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration (') ».
Et, en vertu de l'article 6 de cette même loi, « toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice (...) acquérir à titre onéreux, posséder et administrer(...) ».
Il est ainsi jugé que la capacité juridique de l'association est subordonnée à une déclaration à la préfecture du lieu du siège social mentionnant notamment le titre, l'objet, le siège de celle-ci et annexant les statuts.
Il est constant que l'association [1] a été régulièrement déclarée au jour de sa création, ce qui n'est pas contesté par M. [C] et qui est, en outre, justifié par l'appelante.
L'article 5 en ses 5ème et 6ème alinéa, de la loi du 1er juillet 1901 ajoute que « Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés ».
Il s'évince des dispositions précitées que la seule conséquence d'un défaut d'information sur « les changements survenus dans l'administration » n'est pas la perte de la capacité juridique mais la non-opposabilité de ces changements aux tiers.
Dès lors, la demande tendant à voir déclarer nulle la déclaration d'appel sera rejetée.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.