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Cour d'appel, chambre sociale 4-1, 4 mai 2026 — n° 25/01617

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour écarter l'irrecevabilité des conclusions d'une partie en raison d'un dysfonctionnement du Rpva ?

Principe retenu

L'intimé doit notifier ses conclusions dans un délai de trois mois, sous peine d'irrecevabilité. Toutefois, en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues par le code de procédure civile.

Faits clés

  • Mme [Y] [Q] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes.
  • La société [1] n'a pas notifié ses conclusions dans le délai imparti.
  • Un dysfonctionnement du Rpva a été invoqué par la société [1] pour justifier ce retard.
  • Les conclusions de l'intimée ont été notifiées le 1er décembre 2025.
  • Le conseiller de la mise en état a examiné la situation lors d'une audience d'incident.

Articles cités

article 909 du code de procédure civile article 911 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Ecarte l'irrecevabilité encourue, Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond, Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date. La greffière La vice-présidente placée

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 Prud'Hommes Minute n° N° RG 25/01617 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHDU AFFAIRE : [Q] C/ S.A. [1], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Agnès PACCIONI, vice-présidente placée chargée de la mise en état de la chambre sociale 4-1, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le seize mars deux mille vingt six, assistée de Stéphanie HEMERY, greffière, Incident spoulevé d'office par le magistrat chargé de la mise en état concernant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée au titre de l'artcile 909 du code de procédure civile. ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Madame [Y] [Q] née le 06 septembre 1975 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Laurence CIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1613 APPELANTE C/ S.A. [1] prise e la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me Camille-Antoine DONZEL de la SAS Littler France, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 INTIMEE ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par déclaration au greffe du 28 mai 2025, Mme [Y] [Q] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 25 avril 2025 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée. En l'absence de conclusions de l'intimée communiquées dans le délai imparti, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties et les a convoquées à l'audience d'incident du 9 février 2026. Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 9 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'intimée demande au conseiller de la mise en état, de : à titre principal, - déclarer recevables ses conclusions d'intimée et pièces notifiées le 1er décembre 2025 ; à titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état déclarait ses conclusions d'intimée et pièces irrecevables, - ordonner la réouverture des débats afin d'obtenir les observations de l'intimée et statuer sur les conclusions et pièces déposées par l'intimé, déclarées irrecevables. La société [1] invoque un dysfonctionnement du Rpva lié aux opérations de maintenance et au basculement du Rpva sur le Rpva 2. Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 15 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'appelante demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 909 et 911 du code de procédure civile, de : - constater qu'elle s'en rapporte quant à l'irrecevabilité des conclusions de la société [1]; - condamner la société [1] aux entiers dépens de l'incident.

Motivations de la décision

MOTIFS Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Selon l'article 911 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.' En l'espèce, il appartenait à la société [1] de notifier ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois, soit le 28 novembre 2025 au plus tard. Or, il ressort des pièces produites par l'appelant, que la notification des conclusions d'intimée n'est intervenue que le 1er décembre 2025 par Rpva, ce qui n'est pas contesté par les parties. Il ressort toutefois des pièces produites par l'intimée qu'un dysfonctionnement des services Rpva lié à des opérations de maintenance a rendu impossible le dépôt de ses conclusions le 28 novembre 2025. Dès lors l'intimée justifie l'existence d'un dysfonctionnement du Rpva et donc d'un cas de force majeure au sens des dispositions précitées. En conséquence, il convient d'écarter l'irrecevabilité encourue. Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
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