Cour d'appel, chambre civile 1-7, 4 mai 2026 — n° 26/02654
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel d'une ordonnance de maintien d'une mesure de soins psychiatriques est-il recevable si la déclaration d'appel est faite après le délai légal ?
Principe retenu
La déclaration d'appel d'une ordonnance de maintien d'une mesure de soins psychiatriques doit être faite dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le refus de signer le récépissé de notification vaut notification.
Faits clés
- Madame [V] [M] a été hospitalisée sous contrainte depuis le 25 mars 2026.
- Une ordonnance du 3 avril 2026 a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
- L'appel a été interjeté par [V] [M] le 27 avril 2026, soit après le délai légal.
- L'ordonnance a été notifiée à [V] [M] le jour même de son émission.
- L'institut MGEN n'a pas comparu à l'audience.
Articles cités
article R. 3211-18 du code de la santé publique
article 450 du code de procédure civile
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le lundi 04 mai 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[V] [M], née le 28 août 1990 à [Localité 1] (78), fait l'objet depuis le 25 mars 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 1] (78) puis, à compter du 26 mars 2026, à l'institut Marcel [Localité 5] de [Localité 6] Verrière (78) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article [B] 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 30 mars 2026, Monsieur le directeur de l'institut [Etablissement 1] (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles [B] 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par [V] [M] par courrier daté du 27 avril 2026 et réceptionné par le greffe le 28 avril 2026.
Le 28 avril 2026, [V] [M] et l'institut Marcel [Localité 5] de [Localité 2] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 29 avril 2026, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 4 mai 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, l'institut Marcel [Localité 5] de [Localité 6] [Localité 7] n'a pas comparu.
[V] [M] a été entendue et a dit que : elle a été traumatisée par l'hospitalisation et les mauvais traitements à l'hôpital. Mention : [V] [M] lit un texte écrit sur son téléphone. Elle estime qui lui est prescrit beaucoup de médicaments alors qu'elle est anxio-dépressive : [U] , Valium, Théralène, Haldol. Elle a été hospitalisée pour la première fois à 15 ans car sa mère présente un syndrome de [Localité 8] par procuration mais qui n'a pas été diagnostiquée.
Le conseil de [V] [M] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il s'en rapporte sur la recevabilité. Il n'y a pas de nouvelle décision alors qu'un mois a passé ce qui est irrégulier.
[V] [M] a été entendue en dernier et a dit que : elle rappelle les textes du CSP sur le respect des droits des patients et souligne que l'hôpital ne les respecte pas. Elle a demandé à voir son dossier mais rien n'a été fait. Une infirmière l'a poussée. Sa dignité a été bafouée car elle a dû se déshabiller devant des personnes. Elle n'a vu le médecin que deux heures ce qui est peu depuis le début de sa prise en charge. La baignoire thérapeutique est sale de même que l'espace où il est possible de fumer.
L'affaire a été mise en délibéré.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le délai court à compter du lendemain et les règles de report des articles 641 et 642 s'appliquent.
En l'espèce, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 avril 2026 a été notifiée à [V] [M] à une date inconnue, le récépissé précisant seulement que l'intéressée a refusé de signer ainsi que l'attestent [S] [Y], infirmière diplômée d'Etat, et [B] [A], secrétaire médicale, étant rappelé que le refus de signer vaut notification.
Cependant, ce récépissé a été adressé par l'hôpital au tribunal judiciaire de [Etablissement 2] le 3 avril 2026, copie de ce courriel ayant été versé à la procédure.
Il s'en déduit que l'ordonnance du 3 avril 2026 a été notifiée à [V] [M] le jour-même.
Ainsi, la déclaration d'appel de [V] [M], datée du 27 avril 2026 et réceptionnée par le greffe le 28 avril 2026, outrepasse les délais légaux.
L'appel, tardif, doit donc être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [V] [M] irrecevable,
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