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Cour d'appel, recours hospitalisation, 14 avril 2026 — n° 26/00053

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure d'isolement d'un patient hospitalisé sans consentement peut-elle être maintenue en l'absence de motivation adéquate ?

Principe retenu

La mesure d'isolement doit être justifiée par des éléments concrets et proportionnés à la situation du patient. En l'absence de motivation suffisante, la décision de maintien à l'isolement ne peut être validée.

Faits clés

  • Patient hospitalisé sans consentement depuis le 30 mars 2026
  • Placement à l'isolement le 9 avril 2026
  • Comportements menaçants et intrusions dans les chambres d'autres patients
  • Appel interjeté le 13 avril 2026
  • Décision de maintien à l'isolement jugée non motivée

Articles cités

article L. 3222-5-1 du code de la santé publique article L. 3211-12 du code de la santé publique article R. 3211-31 du code de la santé publique article R. 3211-31-1 du code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 14 Avril 2026 MINUTE N° 26/57 N° RG 26/00053 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RM3B Décision déférée du 13 Avril 2026 - Juge délégué de [Localité 1] - 26/00559 L'an DEUX MILLE VINGT-SIX et le QUATORZE AVRIL à 16h00 heures Nous, P. MAZIERES, président de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 19 décembre 2025 et sans audience, dans l'affaire : APPELANT [I] [G] né le 07 Décembre 1991 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Actuellement hospitalisé à l'hôpital psychiatrique de [Localité 4] Patient hospitalisé depuis le 30 mars 2026 ; Représenté par Maître Marie COURET, avocat au barreau de TOULOUSE CURATEUR UDAF 31 Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de curateur de Monsieur [I] [G] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] INTIME Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 6] Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ; Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance du 13 avril 2026 à 16 h 12 du juge du tribunal judiciaire de Toulouse autorisant le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet [I] [G], admis en hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur d'établissement prise en urgence le 30 mars 2026, et placé à l'isolement le 9 avril 2026 à 18 h 10, Vu l'appel interjeté par son conseil le 13 avril 2026 à 19 h 13, Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R 3211-12 du code de la santé publique, Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le 14 avril 2026, Vu les conclusions de Maître [Localité 7], conseil du patient, reçues le 14 avril 2026 à 10 h 19, concluant à la réformation de l'ordonnance attaquée, Vu l'avis du ministère public du 14 avril 2026 à 10 h 09 tendant à la confirmation de la décision entreprise,

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la forme. L'appel est recevable. En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique. De surcroit, le médecin psychiatre, dans son avis du 2 mars 2026 indique que l'état mental du patient ne permet pas son audition par le magistrat Sur le fond. La demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, présentée au dispositif des conclusions n'est pas recevable, la procédure n'ayant trait qu'à la mesure d'isolement. Contrairement ce qu'écrit le conseil de l'appelant, la tenue de propos injurieux et menaçants par [I] [G] n'est pas la « seule mention » de la décision de placement à l'isolement. Il est également fait mention, ainsi que le premier juge l'a exactement relevé, de déambulation nocturne avec intrusion dans les chambres d'autres personnes. Que [I] [G] indique qu'il cherchait un briquet - ce qui est extrêmement peu crédible s'agissant d'intrusions dans d'autres chambres commises la nuit - et qu'il n'ait jamais admis une quelconque agressivité - ce qui n'est probant de rien, les propos menaçants étant une forme d'agressivité - ne fait pas disparaitre ce fait : il est verbalement menaçant et il entre dans des chambres sans y avoir été invité ou autorisé. Il convient de souligner que l'intrusion dans une chambre par un tiers, de nuit, dans un milieu hospitalier de surcroit spécialisé, revêt un caractère particulier de violence. Quant à la décision de renouvellement, l'appelant affirme qu'il est « impossible » que [I] [G] ait présenté les mêmes comportements. Force est de constater qu'il n'est pas possible que [I] [G], alors qu'il est placé à l'isolement et donc séparé des autres patients, puisse encore, de nuit, se rendre dans d'autres chambre que la sienne. La motivation du maintien à l'isolement est donc, d'évidence, un « copier-coller » qui n'exprime pas la réalité de la situation et qui équivaut à une absence de motivation. Le caractère nécessaire et proportionné de la mesure d'isolement n'est donc pas établi. La décision déférée sera donc infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel formé par [I] [G], Déclarons irrecevable la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont fait l'objet l'appelant, Infirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 avril 2026, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet [I] [G], Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
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