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Cour d'appel, etrangers, 2 mai 2026 — n° 26/00407

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être confirmée en l'absence de garanties d'éloignement rapide ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative est justifiée si l'administration a effectué des diligences suffisantes pour obtenir un laissez-passer et qu'il n'existe pas d'éléments laissant penser que l'éloignement ne pourra pas intervenir dans un délai raisonnable.

Faits clés

  • M. X se disant [P] [L] est de nationalité tunisienne et a été placé en rétention administrative.
  • Une première prolongation de la rétention a été autorisée le 5 avril 2026.
  • La préfecture a sollicité le consulat de Tunisie pour obtenir un laissez-passer depuis le 19 mars 2026.
  • Le consulat a indiqué être en attente d'une réponse des autorités tunisiennes.
  • L'appel de M. X a été formé le 2 mai 2026 pour contester la prolongation de sa rétention.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [P] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 avril 2026 , REJETONS la demande d'annulation de l'ordonnance déférée et de remise en liberté de Monsieur X se disant [P] [L] CONFIRMONS ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [P] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE H.BEN-HAMED V. SALMERON

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute Garonne en date du 31 mars 2026, à l'encontre de M. X se disant [P] [L], né le 7 mai 1991 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne ; Vu l'ordonnance rendue le 5 avril 2026 par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 9 avril 2026. Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 avril 2026, enregistrée au greffe le 29 avril 2026 à 9H39 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 avril 2026 à 16 h40, et notifiée, pour le dispositif, à l'intéressé le même jour à 16h47, ordonnant la prolongation de la rétention administrative M. X se disant [P] [L] pour une durée de 30 jours ; Vu l'appel interjeté par M. X se disant [P] [L] par mémoire de la Cimade reçu au greffe de la cour le 2 mai 2026 à 11h22, aux termes duquel il sollicite l'annulation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en en soutenant les éléments suivants : -l'absence d'éléments laissant penser que le laissez-passer va intervenir à bref délai Les parties convoquées à l'audience du 2 mai 2026 à 15h ; Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me GUEYE Doro, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile, Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, Vu l'absence du préfet de Haute Garonne, avisé de l'audience mais non représenté, et qui n'a pas fait parvenir d'observations écrites ; Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

Motivations de la décision

SUR CE, -Sur la recevabilité de l'appel : En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. -Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement : L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison : o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; o de l'absence de moyen de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. L'article L741-3 du dit code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute déligence à cet effet. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, l'avocat de X se disant [P] [L] soulève uniquement l'absence d'éléments laissant penser que le laisser passer va intervenir à bref délai. A l'audience, il évoque oralement ses problèmes de santé en produisant deux certificats médicaux signalant ses problèmes anxio dépressifs suivis de 2023 jusqu'en août 2025 et justifiant la nécessité d'un traitement psychotrope continu. Les problèmes de santé tels qu'évoqués et justifiés ne sont donc ni récents ni de nature à justifier la levée de la mesure administrative en cours. Par ailleurs, s'agissant du bien fondé de la demande de prolongation de la mesure, la Préfecture de la Haute Garonne a sollicité le consulat de Tunisie dès le 19 mars 2026 avec tous les éléments en sa possession sur l'identité de l'intéressé pour obtenir un laissez passer avec audition préalable éventuelle de l'intéressé ; elle a relancé le consulat les 30 mars, 10 avril et 20 avril suivants. Le 20 avril 2026, le consulat a répondu qu'ils étaient en attente d'une réponse des autorités tunisiennes. Dès le 29 avril 2026, la Préfecture de Haute Garonne a relancé le consulat de Tunisie. Les démarches effectuées par la Préfecture présentent par conséquent un caractère suffisant dès lors que le consulat de Tunisie ne sollicite pas davantage d'informations sur l'intéressé pour préparer un laissez passer. Par ailleurs, aucune information ne permet d'affirmer que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de X se disant [P] [L] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée maximale de la rétention administrative étant rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Le grief allégué n'est donc pas établi et n'est pas de nature à justifier l'annulation sollicitée ni l'infirmation de l'ordonnance de maintien en rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
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