DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. .
En l'espèce, M. [E] [C] a par courrier du 3 mai 2026 réceptionné le 4 mai 2026 à 11 heures 28 fait appel d'une ordonnance rendue le 3 mai 2026 notifiée à 12h 15.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
L'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique prévoit que : ' Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits, de la procédure et repris dans la décision du premier juge que celle-ci est régulière et aucune contestation n'est soulevée.
Sur le fond :
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il ressort de la décision de placement à l'isolement et des évaluations que M. [U] a été placé à l'isolement en raison de sa violence, de son hétéro-agressivité, de son auto-agressivité hors suicide et d'un état d'agitation non dirigée.
Il est mentionné dans le certificat médical très récent du 4 mai 2026 rédigé par le Dr [S] [T] que ce patient présentait une forte recrudescence de la symptomatologie dissociative et délirante paranoïde avec retentissement comportemental, que les temps d'isolement étaient élargis mais très rapidement, le patient vociférait dans le service avec agressivité, contraignant au retour en chambre, que le patient n'avait pas conscience de ses troubles.
Le fait que M. [C] soit agressif et vocifère dans le service caractérise le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l'état mental de ce patient puisque parallèlement des essais de sortie sont tentés.
Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.