EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [G] est née le 7 février 1967 à [Localité 3] (Algérie) de M. [F] [X] [G] né le 2 novembre 1936 à [Localité 4] (Algérie) et de Mme [A] [U] [F] née en 1950 à [Localité 4] (Algérie), mariée à [Localité 4] (Algérie) le 26 octobre 1985 avec M. [M] [G].
L'acte de naissance de Mme [G], son acte de mariage et les actes de naissance de ces cinq enfants ont été transcrits dans les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères le 3 février 2006. Mme [G] a obtenu un certificat de nationalité française le 6 août 2013.
Le service central de l'état civil a saisi le ministère de la Justice le 7 février 2018 afin de contester le certificat de nationalité française délivré à Mme [G] par le tribunal d'instance de Colombes le 6 août 2013.
Se plaignant du refus opposé par ledit service central de l'état civil de délivrer ses actes de naissance et acte de mariage, Mme [G] a assigné en référé le procureur de la République de Nantes par acte du 9 mai 2025.
Par ordonnance de référé du 31 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Nantes, statuant en qualité de juge des référés, a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- condamné la partie demanderesse aux dépens.
Par déclaration électronique du 22 août 2025, non modifiée par ses premières conclusions du 20 octobre 2025, Mme [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.
Aux termes de ses dernières conclusions parvenues au greffe le 20 octobre 2025 par le RPVA, Mme [G] demande à la cour de :
' Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la demande de Mme [G] fait l'objet d'une contestation sérieuse ;
Y faisant droit, statuant à nouveau :
' Lever un éventuel sursis à l'exploitation de l'acte de naissance de Mme [T] [G] référencé (CSL) [Localité 5].2006.T.00898, ainsi que son acte de mariage référencé (CSL) [Localité 5].2006.T.00899 ;
' Enjoindre au SCEC de [Localité 6] de délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'acte de naissance de Mme [T] [G] référencé (CSL)
[Localité 5].2006.T.00898, ainsi que son acte de mariage référencé (CSL) [Localité 5].2006.T.00899 ;
' Mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 19 novembre 2025 par le RPVA, le ministère public demande à la cour de :
' Sur la forme, déclarer l'appel recevable ;
' Sur le fond, infirmer l'ordonnance du 31 juillet 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nantes et ordonner la délivrance de l'acte de naissance et de l'acte de mariage de Mme [G].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 février 2026.