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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 4 mai 2026 — n° 26/02462

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le procureur de la République peut-il obtenir un effet suspensif pour son appel concernant la mise en liberté d'un étranger en rétention administrative ?

Principe retenu

L'appel interjeté par le ministère public contre une décision mettant fin à la rétention administrative n'est pas suspensif, sauf si des garanties de représentation effectives font défaut ou en cas de menace grave pour l'ordre public. La demande d'effet suspensif doit être motivée.

Faits clés

  • Monsieur [N] [C] [O] a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 avril 2026.
  • Le magistrat a déclaré irrecevable la requête du préfet et n'a pas prolongé la rétention.
  • Le procureur a interjeté appel le 03 mai 2026, demandant un effet suspensif.
  • La déclaration d'appel ne comportait aucune motivation pour justifier l'effet suspensif.
  • L'audience sur le fond est prévue pour le 05 mai 2026.

Articles cités

article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2], le 04 mai 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

Exposé du litige

Exposé des faits Monsieur [N] [C] [E] [G] a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 avril 2026. Par ordonnance en date du 03 mai 2026 à 16h01, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré irrecevable la requête du préfet et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [N] [C] [E] [G]. La décision a été notifiée au procureur de la République le 03 mai 2026 à 16h56 (mention portée sur l'ordonnance). Le procureur de la République a interjeté appel le 03 mai 2026 à 17h37, et sollicité l'effet suspensif. La déclaration d'appel a été régularisée dans le délai prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il doit s'appliquer à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 septembre 2025.

Motivations de la décision

Sur ce, En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. » En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que la déclaration d'appel du procureur de la République ne comporte aucune motivation à l'appui de la demande d'effet suspensif, ni sur les garanties de représentation, ni sur la menace à l'ordre public. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d'effet suspensif. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif, INFORMONS Monsieur [N] [C] [O], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du mardi 05 mai 2026, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
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