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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 4 mai 2026 — n° 26/02456

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de rétention administrative de M. [E] [U] [A] [J] est-elle régulière ?

Principe retenu

La régularité de la procédure de rétention administrative doit être appréciée au regard des exigences de notification et de communication des décisions préfectorales. Un défaut de notification ou une irrégularité dans la garde à vue peut entraîner l'irrecevabilité de la requête de prolongation de rétention.

Faits clés

  • M. [E] [U] [A] [J] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral le 27 avril 2026.
  • Une ordonnance du 02 mai 2026 a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-six jours.
  • M. [E] [U] [A] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
  • Il a soulevé des moyens d'irrégularité concernant la garde à vue et la notification de l'arrêté de placement en rétention.
  • La cour a infirmé la décision de prolongation de rétention en raison d'irrégularités procédurales.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 04 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02456 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFA7 Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2026, à 15h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [U] [A] [J] né le 15 janvier 2004, de nationalité hondurienne RETENU au centre de rétention : [R] [O] assisté de Me [H] [K] Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris,, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence et de de M. [T] [B] (Interprète en Espagnol), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 02 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par l'intéressé, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 1er mai 2026; - Vu l'appel motivé interjeté le 03 mai 2026 , à 10h01 , par M. [E] [U] [A] [J] ; - Vu les pièces versées par Me [H] [K] [F] [Q] le 4 mai 2026 à 10h10 - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [E] [U] [A] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur [E] [U] [A] [J], né le 15 janvier 2004, de nationalité hondurienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 27 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour, décisions faisant suite à une décision de refus d'entrée sur le territoire français et un placement en zone d'attente aéroportuaire. Par ordonnance en date du 02 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevés, et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [E] [U] [A] [J] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : Un défaut d'alimentation en garde à vue Une levée tardive de la garde à vue Un avis irrégulier du placement en rétention au procureur de la République en ce qu'il a été fait avant même la notification de l'arrêté de placement en rétention L'irrecevabilité de la requête en raison de : La communication d'un registre non actualisé en ce qu'il ne comporte ni la mention de l'arrêté préfectoral de maintien en rétention après la demande d'asile faite ni celle du recours intenté devant le tribunal administratif contre la décision d'éloignement L'absence de communication de l'arrêté préfectoral de maintien en rétention faisant suite à la demande d'asile Un défaut de motivation de la requête A l'audience, le conseil de l'intéressé sollicite une assignation à résidence à titre subsidiaire. Sur ce, Sur la régularité de la procédure de garde à vue L'article 62-2 du code de procédure pénale énonce que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants: 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. » En l'espèce, le procureur de la République a donné pour instruction de lever la garde à vue de Monsieur [E] [U] [A] [J] le 27 avril 2026 à 11h50 mais elle ne le sera effectivement qu'à 13h15. Le maintien de Monsieur [E] [U] [A] [J] à la disposition de la police, sous le régime de la garde à vue, entre 11h50 et 13h15 n'était justifié par aucun des objectifs de l'article 62-2 du code de procédure pénale précité (acte d'enquête, risque de modification des preuves, présentation devant le procureur de la République, risque de pression sur les témoins ou victime, risque de concertation ou nécessité de mettre en 'uvre les mesures destinées à faire cesser le délit), mais uniquement par la nécessité de mettre en forme et de notifier les décisions préfectorales d'éloignement et de placement en rétention. Dans ces conditions il doit être considéré comme irrégulier et au regard de cette irrégularité, il convient de rejeter la requête de la préfecture, peu important que la garde à vue ait été d'une durée inférieure à 24h. La décision sera donc infirmée sur ce seul moyen. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, Statuant à nouveau, DECLARONS irrégulière la procédure, REJETONS la requête de la préfecture, DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [E] [U] [A] [J], LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
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