SUR QUOI,
Monsieur [E] [U] [A] [J], né le 15 janvier 2004, de nationalité hondurienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 27 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour, décisions faisant suite à une décision de refus d'entrée sur le territoire français et un placement en zone d'attente aéroportuaire.
Par ordonnance en date du 02 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevés, et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [E] [U] [A] [J] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
Un défaut d'alimentation en garde à vue
Une levée tardive de la garde à vue
Un avis irrégulier du placement en rétention au procureur de la République en ce qu'il a été fait avant même la notification de l'arrêté de placement en rétention
L'irrecevabilité de la requête en raison de :
La communication d'un registre non actualisé en ce qu'il ne comporte ni la mention de l'arrêté préfectoral de maintien en rétention après la demande d'asile faite ni celle du recours intenté devant le tribunal administratif contre la décision d'éloignement
L'absence de communication de l'arrêté préfectoral de maintien en rétention faisant suite à la demande d'asile
Un défaut de motivation de la requête
A l'audience, le conseil de l'intéressé sollicite une assignation à résidence à titre subsidiaire.
Sur ce,
Sur la régularité de la procédure de garde à vue
L'article 62-2 du code de procédure pénale énonce que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
En l'espèce, le procureur de la République a donné pour instruction de lever la garde à vue de Monsieur [E] [U] [A] [J] le 27 avril 2026 à 11h50 mais elle ne le sera effectivement qu'à 13h15.
Le maintien de Monsieur [E] [U] [A] [J] à la disposition de la police, sous le régime de la garde à vue, entre 11h50 et 13h15 n'était justifié par aucun des objectifs de l'article 62-2 du code de procédure pénale précité (acte d'enquête, risque de modification des preuves, présentation devant le procureur de la République, risque de pression sur les témoins ou victime, risque de concertation ou nécessité de mettre en 'uvre les mesures destinées à faire cesser le délit), mais uniquement par la nécessité de mettre en forme et de notifier les décisions préfectorales d'éloignement et de placement en rétention. Dans ces conditions il doit être considéré comme irrégulier et au regard de cette irrégularité, il convient de rejeter la requête de la préfecture, peu important que la garde à vue ait été d'une durée inférieure à 24h.
La décision sera donc infirmée sur ce seul moyen.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [E] [U] [A] [J],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),