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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 4 mai 2026 — n° 26/02454

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête de prolongation de la rétention administrative peut-elle être déclarée irrecevable en raison d'un défaut d'actualisation du registre des personnes retenues ?

Principe retenu

L'autorité administrative doit tenir à jour un registre relatif aux personnes retenues, incluant des informations sur les dates et heures de placement et de prolongation. L'absence de ces mentions sur le registre rend la requête de prolongation irrecevable.

Faits clés

  • Monsieur [H] [R] a été placé en rétention administrative par arrêté du 1er avril 2026.
  • Une ordonnance du 1er mai 2026 a ordonné une prolongation de la rétention.
  • La requête de prolongation a été faite sans mention des vols prévus pour éloigner l'intéressé.
  • Le registre du centre de rétention ne contenait pas les informations requises sur les vols envisagés.
  • Monsieur [H] [R] a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation.

Articles cités

article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 04 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02454 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFA5 Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mai 2026, à 14h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [R] né le 10 mars 1980 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 01 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 31 mai 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 mai 2026, à 18h02, par M. [H] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur [H] [R], né le 10 mars 1980 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention par arrêté du 1er avril 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 30 janvier 2026. Par ordonnance du 1er mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné une deuxième prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de Monsieur [H] [R]. Le conseil de Monsieur [H] [R] a interjeté appel de cette décision le 02 mai 2026 en sollicitant l'infirmation, et en demandant que la requête de la préfecture soit déclarée irrecevable au motif de l'absence d'actualisation du registre qui ne contient aucune mention des divers vols envisagés pour éloigner l'intéressé et notamment les vols du 22 avril et du 05 mai 2026. MOTIVATION Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de registre actualisé L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il résulte de l'article L. 744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093). Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). A titre d'information, il est relevé que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) indique notamment que le registre comprend, au titre du « IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement les éléments suivants : « réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ». Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En l'espèce, le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de Monsieur [H] [R] ne comporte aucune mention sur le vol qui était prévu le 22 avril 2026, pas plus que celui envisagé le 05 mai 2026, alors que la requête de la préfecture a été réalisée alors que ces éléments étaient connus. L'absence de ces mentions sur le registre ne permet pas que la situation du retenu soit connue avec précision pour toute personne pouvant avoir accès au registre sans avoir accès à la totalité de la procédure et devant pouvoir disposer d'une information complète. Il s'en déduit que le registre était insuffisamment actualisé au regard des exigences fixées par la jurisprudence. Dès lors, il convient d'infirmer la décision critiquée, et de déclarer irrecevable la requête de la préfecture. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance ; DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de police de [Localité 3] en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [R]; CONSTATONS que la rétention administrative a pris fin à l'issue du délai de rétention, de sorte que Monsieur [H] [R] est libre ; RAPPELONS à Monsieur [H] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
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