SUR QUOI,
Monsieur [H] [R], né le 10 mars 1980 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention par arrêté du 1er avril 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 30 janvier 2026.
Par ordonnance du 1er mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné une deuxième prolongation de la mesure de rétention prise à l'encontre de Monsieur [H] [R].
Le conseil de Monsieur [H] [R] a interjeté appel de cette décision le 02 mai 2026 en sollicitant l'infirmation, et en demandant que la requête de la préfecture soit déclarée irrecevable au motif de l'absence d'actualisation du registre qui ne contient aucune mention des divers vols envisagés pour éloigner l'intéressé et notamment les vols du 22 avril et du 05 mai 2026.
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de registre actualisé
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L. 744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
A titre d'information, il est relevé que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) indique notamment que le registre comprend, au titre du « IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement les éléments suivants : « réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ».
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l'espèce, le registre du centre de rétention administrative relatif à la rétention de Monsieur [H] [R] ne comporte aucune mention sur le vol qui était prévu le 22 avril 2026, pas plus que celui envisagé le 05 mai 2026, alors que la requête de la préfecture a été réalisée alors que ces éléments étaient connus. L'absence de ces mentions sur le registre ne permet pas que la situation du retenu soit connue avec précision pour toute personne pouvant avoir accès au registre sans avoir accès à la totalité de la procédure et devant pouvoir disposer d'une information complète.
Il s'en déduit que le registre était insuffisamment actualisé au regard des exigences fixées par la jurisprudence.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision critiquée, et de déclarer irrecevable la requête de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de police de [Localité 3] en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [R];
CONSTATONS que la rétention administrative a pris fin à l'issue du délai de rétention, de sorte que Monsieur [H] [R] est libre ;
RAPPELONS à Monsieur [H] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;