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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 4 mai 2026 — n° 26/02446

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être justifiée par l'absence d'accord de réadmission des autorités d'un autre pays ?

Principe retenu

L'autorité administrative peut prolonger la rétention d'un étranger en situation irrégulière tant que la mesure d'éloignement n'a pas été exécutée. La demande de restitution de documents de voyage est sans objet si la personne est maintenue en rétention.

Faits clés

  • M. [B] [T] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral.
  • La prolongation de la rétention a été demandée par le préfet de police.
  • M. [B] [T] a contesté la décision en invoquant l'irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation.
  • La décision de prolongation a été prise en l'absence d'accord de réadmission des autorités portugaises.
  • M. [B] [T] a demandé la restitution de son passeport et de son titre de séjour portugais.

Articles cités

article L.814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 04 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02446 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFAV Décision déférée : ordonnance rendue le 30 avril 2026, à 15h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [T] né le 30 juillet 1999 à [Localité 1], de nationalité kazakhe RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Franck Cecen, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris substitué à l'audience par Me Omid Saedi, avocat au barreau de Paris, plaidant par visioconférence et de Mme [E] [A] (Interprète en russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du de police enregistrée sous le numéro 26/2294 et celle introduite par le recours de M. [B] [T] enregistrée sous le numéro 26/2314, déclarant le recours de l'intéressé recevable, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [B] [T], le rejetant, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 29 avril 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 mai 2026 , à 18h15 , par M. [B] [T] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [B] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Monsieur [B] [T], né le 30 juillet 1999, de nationalité Kazakh, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 25 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral de remise aux autorités portugaises en date du 21 juillet 2025. Par ordonnance en date du 30 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [B] [T] et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [B] [T] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation dès lors que la prolongation est sollicitée aux motifs de la nécessité d'un accord de réadmission des autorités portugaises, accord qui aurait dû être sollicité dès juillet 2025 sans que la préfecture ne justifie de diligences entre juillet 2025 et le 25 avril 2026 L'irrégularité du contrôle d'identité en l'absence d'élément objectif d'extranéité établi L'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents en l'absence d'interprète L'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention Le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné au regard des garanties de représentation présentées et de l'absence de menace à l'ordre public Il demande, en outre, la restitution de son passeport et de son titre de séjour portugais Enfin, à titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence Sur ce, Sur la recevabilité de la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. En l'espèce, la requête de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté est motivée par la nécessité de recueillir l'accord des autorités portugaises pour la réadmission et l'organisation matérielle du départ. Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [B] [T], il n'est aucunement démontré que les autorités portugaises auraient précédemment donné leur accord pour une réadmission, et elles ont donc été saisies à cette fin par courriel en date du 26 avril 2026. Par ailleurs, le contrôle des diligences de l'administration ne relève de la compétence du juge judiciaire que dès lors qu'est mise en 'uvre une mesure de rétention. Le moyen sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point. Sur la régularité du contrôle d'identité Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article 78-2 du code de procédure pénale, relatif aux contrôles d'identité effectué d'initiative par les officiers de police judiciaire, autorise un tel contrôle, notamment, s'agissant de personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit. En l'espèce, les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, et perquisitionnant à ce titre un logement, étaient, de fait, autorisés à procéder au contrôle d'identité de toute personne se trouvant dans ledit logement et susceptible, à ce seul titre, de fournir des renseignements utiles sur les infractions objets de l'instruction. S'agissant des étrangers, ils doivent toujours être en mesure d'attester de la régularité de leur situation administrative. Ainsi, la vérification de la situation administrative peut succéder à un contrôle d'identité dans les conditions de droit commun, mais peut également intervenir en dehors de tout contrôle d'identité. L'article L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure de vérification de la situation administrative, énonce que : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. » S'agissant de la notion d'éléments objectifs, le Conseil constitutionnel a, dans une réserve d'interprétation, précisé que la mise en 'uvre des vérifications ainsi confiées par la loi à des autorités de police judiciaire doit s'opérer en se fondant exclusivement sur des critères objectifs et en excluant, dans le strict respect des principes et règles de valeur constitutionnelle, toute discrimination de quelque nature qu'elle soit entre les personnes; il appartient aux autorités judiciaires et administratives de veiller au respect intégral de cette prescription ainsi qu'aux juridictions compétentes de censurer et de réprimer, le cas échéant, les illégalités qui seraient commises et de pourvoir éventuellement à la réparation de leurs conséquences dommageables. (Cons. const. 13 août 1993, no 93-325 DC) (considérants 14 et 16) En l'espèce, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'élément objectif d'extranéité est démontré par les pièces de procédure et plus précisément par la présentation d'un permis de conduire portugais et l'indication par Monsieur [B] [T] qu'il est de nationalité étrangère. Le moyen sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point. Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
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