SUR QUOI,
Monsieur [B] [T], né le 30 juillet 1999, de nationalité Kazakh, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 25 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral de remise aux autorités portugaises en date du 21 juillet 2025.
Par ordonnance en date du 30 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [B] [T] et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [B] [T] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de motivation dès lors que la prolongation est sollicitée aux motifs de la nécessité d'un accord de réadmission des autorités portugaises, accord qui aurait dû être sollicité dès juillet 2025 sans que la préfecture ne justifie de diligences entre juillet 2025 et le 25 avril 2026
L'irrégularité du contrôle d'identité en l'absence d'élément objectif d'extranéité établi
L'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents en l'absence d'interprète
L'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention
Le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné au regard des garanties de représentation présentées et de l'absence de menace à l'ordre public
Il demande, en outre, la restitution de son passeport et de son titre de séjour portugais
Enfin, à titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
En l'espèce, la requête de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté est motivée par la nécessité de recueillir l'accord des autorités portugaises pour la réadmission et l'organisation matérielle du départ.
Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [B] [T], il n'est aucunement démontré que les autorités portugaises auraient précédemment donné leur accord pour une réadmission, et elles ont donc été saisies à cette fin par courriel en date du 26 avril 2026. Par ailleurs, le contrôle des diligences de l'administration ne relève de la compétence du juge judiciaire que dès lors qu'est mise en 'uvre une mesure de rétention.
Le moyen sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur la régularité du contrôle d'identité
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 78-2 du code de procédure pénale, relatif aux contrôles d'identité effectué d'initiative par les officiers de police judiciaire, autorise un tel contrôle, notamment, s'agissant de personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit.
En l'espèce, les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, et perquisitionnant à ce titre un logement, étaient, de fait, autorisés à procéder au contrôle d'identité de toute personne se trouvant dans ledit logement et susceptible, à ce seul titre, de fournir des renseignements utiles sur les infractions objets de l'instruction.
S'agissant des étrangers, ils doivent toujours être en mesure d'attester de la régularité de leur situation administrative. Ainsi, la vérification de la situation administrative peut succéder à un contrôle d'identité dans les conditions de droit commun, mais peut également intervenir en dehors de tout contrôle d'identité.
L'article L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure de vérification de la situation administrative, énonce que :
« Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. »
S'agissant de la notion d'éléments objectifs, le Conseil constitutionnel a, dans une réserve d'interprétation, précisé que la mise en 'uvre des vérifications ainsi confiées par la loi à des autorités de police judiciaire doit s'opérer en se fondant exclusivement sur des critères objectifs et en excluant, dans le strict respect des principes et règles de valeur constitutionnelle, toute discrimination de quelque nature qu'elle soit entre les personnes; il appartient aux autorités judiciaires et administratives de veiller au respect intégral de cette prescription ainsi qu'aux juridictions compétentes de censurer et de réprimer, le cas échéant, les illégalités qui seraient commises et de pourvoir éventuellement à la réparation de leurs conséquences dommageables. (Cons. const. 13 août 1993, no 93-325 DC) (considérants 14 et 16)
En l'espèce, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'élément objectif d'extranéité est démontré par les pièces de procédure et plus précisément par la présentation d'un permis de conduire portugais et l'indication par Monsieur [B] [T] qu'il est de nationalité étrangère.
Le moyen sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.