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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 2 mai 2026 — n° 26/02443

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel contre une décision de maintien en rétention administrative peut-il être rejeté sans convocation préalable des parties en l'absence de circonstances nouvelles ?

Principe retenu

L'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de rejeter un appel sans convocation préalable des parties si aucune circonstance nouvelle n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative.

Faits clés

  • M. [T] [Y] est de nationalité ivoirienne et a été placé en rétention administrative.
  • Il a contesté le rejet de sa demande de mise en liberté en raison d'une prétendue tentative d'éloignement illégal.
  • Le premier juge a constaté qu'aucun vol n'avait été effectué pour son éloignement.
  • Aucune circonstance nouvelle n'a été présentée par M. [T] [Y] lors de l'appel.

Articles cités

article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 02 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02443 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFAS Décision déférée : ordonnance rendue le 30 avril 2026, à 10h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Mahrez Abassi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [Y] né le 10 octobre 2002 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 1 mai 2026 à 11h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU [Localité 3] Informé le 1 mai 2026 à 11h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 30 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [T] [Y] et ordonnant le maintien de M. [T] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire soit jusqu'au ; - Vu l'appel interjeté le 30 avril 2026, à 18h50, par M. [T] [Y] ; - Vu les observations du préfet du [Localité 3] du 1 mai 2026 à 13h51 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, Monsieur [T] [Y] conteste le rejet de sa demande de mise en liberté présentée au motif que l'administration aurait tenté de l'éloigner illégalement, le 26 avril 2026, alors que son recours suspensif devant le tribunal administratif est toujours en cours. Or, le premier juge a relevé que si un vol avait été réservé, Monsieur [T] [Y] n'y a pas été présenté, de sorte qu'il n'existe aucune tentative d'éloignement illégale. A hauteur d'appel, Monsieur [T] [Y] ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 742-8 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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