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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 2 mai 2026 — n° 26/02437

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prolongation de la rétention administrative de M. [B] [K] est-elle conforme aux exigences légales en matière de motivation et de justification ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des éléments de fait et de droit, et nécessiter la production de pièces justificatives utiles pour permettre au juge d'exercer pleinement ses pouvoirs.

Faits clés

  • M. [B] [K] a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 avril 2026.
  • Il a contesté la régularité de son placement en rétention le 28 avril 2026.
  • Le préfet du Val-d'Oise a demandé la prolongation de la rétention le même jour.
  • Une ordonnance du 29 avril 2026 a ordonné la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • M. [B] [K] a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2026.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 02 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [B] [K], né le 27 octobre 1995 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 avril 2026 du préfet du VAL-D'OISE, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 24 avril 2026. Le 28 avril 2026, il a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 28 avril 2026, le préfet du VAL-D'OISE a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 29 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de [B] [K] pour une durée de vingt-six jours. M. [B] [K] a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2026, déclaration complétée par un mémoire en appel de son conseil du même jour, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : Nullité du placement en garde à vue ; Atteinte au droit de faire prévenir une personne de son choix ; Impossibilité de notification simultanée des actes ; Irrecevabilité de la requête à défait de registre actilisé ; Contestation de la décision de placement en rétention : Absence d'examen concret de la situation personnelle et absence de motivation suffisante, Garanties de représentation et erreur manifeste d'appréciation. Le conseil de la préfecture a lui sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée.

Motivations de la décision

MOTIVATION Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent. L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre. En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au juge des libertés et de la détention ne comporte aucune signature en marge de la mention relative au recours exercé par l'intéressé à l'encontre de l'OQTF et dont la réalité n'est pas contestée. Aucune autre pièce n'est, par ailleurs, produite relativement à ce recours, permettant, le cas échéant, de s'assurer que la préfecture a informé le tribunal administratif compétent de la situation de rétention de M. [B] [K]. En sus, ledit registre ne fait nulle mention de la saisie des autorités consulaires compétentes et de ses modalités, éléments pourtant nécessaires. Ces informations, qui ne figurent ni dans le registre, ni dans les pièces annexes sont en effet des pièces devant être qualifiées de 'pièces justificatives utiles' en ce qu'il s'agit d'éléments nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Ce défaut de pièces justificatives utiles conduit à infirmer la décision et à déclarer irrecevable la requête de la préfecture, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
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