MOTIVATION
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces produites que la copie du registre communiquée au juge des libertés et de la détention ne comporte aucune signature en marge de la mention relative au recours exercé par l'intéressé à l'encontre de l'OQTF et dont la réalité n'est pas contestée. Aucune autre pièce n'est, par ailleurs, produite relativement à ce recours, permettant, le cas échéant, de s'assurer que la préfecture a informé le tribunal administratif compétent de la situation de rétention de M. [B] [K].
En sus, ledit registre ne fait nulle mention de la saisie des autorités consulaires compétentes et de ses modalités, éléments pourtant nécessaires.
Ces informations, qui ne figurent ni dans le registre, ni dans les pièces annexes sont en effet des pièces devant être qualifiées de 'pièces justificatives utiles' en ce qu'il s'agit d'éléments nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Ce défaut de pièces justificatives utiles conduit à infirmer la décision et à déclarer irrecevable la requête de la préfecture, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),