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Cour d'appel, chambre des rétentions, 3 mai 2026 — n° 26/01426

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger ?

Principe retenu

Le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est informé de ses droits et peut les faire valoir lors de sa rétention administrative. La prolongation de la rétention ne peut être ordonnée que si les conditions légales sont respectées et qu'aucune irrégularité n'affecte les droits de l'étranger.

Faits clés

  • Monsieur [D] [M] est né le 15 novembre 2006 en Tunisie.
  • Il est actuellement en rétention administrative dans un centre de rétention.
  • La préfecture a demandé la prolongation de sa rétention pour 26 jours.
  • Monsieur [D] [M] a formé un recours contre l'arrêté de placement en rétention.
  • L'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté ce recours.

Articles cités

article 66 de la Constitution article L. 743-9 du CESEDA article L. 743-12 du CESEDA article L. 741-3 du CESEDA

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, à Monsieur [D] [M] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Sophie MENEAU BRETEAU, conseiller, et Océane PERROT, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le TROIS MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Océane PERROT Sophie MENEAU BRETEAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 03 mai 2026 : Monsieur PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, par courriel Monsieur [D] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 03 MAI 2026 Minute N°2026/ 392 N° RG 26/01426 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNEF (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 avril 2026 à 11h47 Nous, Sophie MENEAU BRETEAU, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Océane PERROT, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [D] [M] né le 15 Novembre 2006 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence assisté de par Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Monsieur [F] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 03 mai 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2026 à 11h47 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [D] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 mai 2026 à 10h16 par Monsieur [D] [M] ; Vu les observations écrites de la Préfecture de Loire Atlantique en date du 01 mai 2026 à 15H59 ; Après avoir entendu : - Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie, - Monsieur [D] [M] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,

Motivations de la décision

Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement. Le fait que l'arrêté de placement ne mentionne pas une précédente assignation ne saurait être considéré comme un défaut de motivation. Le moyen est rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, la demande est in susceptible de prospérer, l'intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité et ne disposant pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il ne répond donc pas aux exigences de l'article L. 743-13 du CESEDA. Le moyen est rejeté. 2.2 Sur le nouveau placement en rétention sur la base de la même mesure d'éloignement Le retenu soutient que le 25 avril 2026, la préfecture a réitéré son placement en rétention sur le même arrêté alors que lors de sa précédente période de rétention, il n'a pas été reconnu par les autorités tunisiennes et que son nouveau placement en rétention et par conséquent une nouvelle privation de liberté apparaît dès lors disproportionné au vu de ses placements antérieurs. L'intéressé ne fait l'objet que d'un seul placement antérieur en rétention de sorte que la durée de ses périodes de rétention n'apparaît pas disproportionnée. Le moyen est rejeté. 3. Sur la demande de prolongation et les percpectives déloignement Sur les diligences de l'administration, M. [D] [M] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, en ce que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dans le délai légal de rétention est impossible; ayant fait l'objet de plusieurs placements en rétention en août 2025 à [Localité 3], n'ayant pu aboutir faute de reconnaissance par les autorités consulaires de son pays. Toutefois, ce premier refus de la Tunisie de reconnaître l'intéressé ne saurait préjuger de la future réponse de ce pays et le premier juge a relevé la suffisance des diligences effectuées par l'administration. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS , DÉCLARONS recevable l'appel de M.[D] [M] ; DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 avril 2026 ayant rejeté l'exception de nullité soulevée, rejeté le recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
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