MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'action en réduction du prix :
Aux termes de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie. / Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. / Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47. / Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. / La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie. / Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix. / Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. / L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »
En l'espèce, il est constant que le bien acquis par les époux [V], d'une superficie de 228,42 mètres carrés selon l'acte de vente, est d'une superficie inférieure de 20,02 mètres carrés, de sorte que les acquéreurs étaient fondés à solliciter une réduction du prix dans les conditions prévues par cet article. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les acquéreurs auraient, dans le cadre de cette action, fait preuve de mauvaise foi ou commis un abus de droit.
M. et Mme [V] sont donc fondés à obtenir une réclamation du prix proportionnelle à cette moindre mesure. La rectification de l'acte de vente sera ordonnée.
Sur les demandes indemnitaires présentées par les époux [V] :
Sur les sommes réclamées au titre des frais de notaire :
M. et Mme [V] justifient avoir payé des frais notariés proportionnels à la superficie du bien. Compte tenu de l'erreur commise dans le mesurage, ils ont ainsi versé une somme supérieure de 518 009 francs CFP à celle qui aurait été due si le mesurage du bien avait été exact.
Ils sont donc fondés à solliciter une indemnisation à hauteur de ce montant, qui sera mise à la charge de Mme [W] [P] [R] veuve [F]. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les sommes liées au financement du bien immobilier :
Il ressort des pièces du dossier qu'au vu de leur apport et des conditions de crédit, l'erreur commise dans le mesurage du bien a conduit les époux [V] à emprunter une somme supérieure à celle qui aurait suffi si ce mesurage avait été exact.
Ils justifient à ce titre d'un préjudice financier de 492 667 francs CFP, dont ils sont fondés à demander l'indemnisation à Mme [W] [P] [R] veuve [F]. Le jugement sera donc également infirmé sur ce point.
Sur l'astreinte :
Afin d'assurer l'exécution de la décision prononcée, il y a lieu de dire d'assortir d'une astreinte l'obligation faite à Mme [W] [P] [R] veuve [F] de faire procéder à la rectification de l'acte de vente.
Sur les autres demandes indemnitaires et en garantie :
Sur la responsabilité de l'Agence Soleil :
Il ressort des stipulations, tant du compromis de vente en date du 17 mars 2017 que de l'acte de vente du 11 juillet 2017, que, contrairement à ce qu'a énoncé le tribunal, seuls les acquéreurs du bien ont eu à leur charge le paiement de la commission de l'Agence Soleil, conformément en cela au mandat de recherche signé le 11 janvier 2016.
Il ne peut se déduire des stipulations de ces actes que l'Agence Soleil aurait agi en qualité de co-contractant de Mme [W] [P] [R] veuve [F] et qu'elle aurait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de cette dernière.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'Agence du Soleil une somme de 1 000 000 francs CFP à payer à Mme [W] [P] [R] veuve [F], et la demande présentée par cette dernière à ce titre sera rejetée.
L'erreur commise dans le mesurage, qui n'atteignait pas 9 % de la superficie du bien, était trop peu importante pour pouvoir être relevée par l'agent immobilier, qui ne disposait d'aucune compétence particulière dans ce domaine et pouvait légitimement se fier aux mesures faites par le géomètre professionnel choisi à cette fin par les seuls acquéreurs. Aucune faute n'est donc démontrée à l'encontre de l'Agence Soleil, de nature à engager sa responsabilité dans l'exécution de sa mission.
Sur la responsabilité du géomètre :
Il n'est pas sérieusement contesté que l'erreur de mesurage trouve son origine dans la faute commise par le géomètre, qui a omis de déduire de la superficie « Carrez » une terrasse ouverte.
Toutefois, Mme [W] [P] [R] veuve [F] ne justifie d'aucun préjudice lié à l'erreur de prix en elle-même, puisqu'elle ne justifie pas qu'elle aurait pu, si la faute n'avait pas été commise, vendre à un autre acquéreur son bien au prix initialement accepté par M. et Mme [V]. Elle n'est donc pas fondée à réclamer la somme de 4 870 179 francs CFP à titre de dommages et intérêts, somme correspondant à la moindre mesure.
En revanche, elle est fondée à demander que la SELARL [M] [H], géomètre expert, et Mme [M] [H] la garantissent des autres condamnations prononcées à son encontre, à l'exception de la somme de 4 870 179 francs CFP mentionnée ci-dessus.
Enfin, Mme [W] [P] [R] veuve [F] justifie d'un préjudice moral au titre de l'erreur de mesurage, compte tenu des difficultés rencontrées à la suite de la vente, et notamment des conséquences contentieuses. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en mettant à la charge solidaire de la SELARL [M] [H], géomètre expert, et Mme [M] [H] une somme de 400 000 francs CFP à lui verser à ce titre.
Sur la responsabilité du notaire :
Le notaire est tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'acte de vente établi par le notaire fait état de la présence de deux terrasses couvertes, quand le certificat de mesurage joint à cet acte mentionne des terrasses fermées. Toutefois, il ne résulte pas de la seule discordance entre ces deux qualifications que le notaire, qui disposait d'un certificat établi par un géomètre professionnel aux fins d'établir le mesurage « Carrez » du bien et avait par ailleurs communiqué aux parties à l'acte l'ensemble des informations et pièces obligatoires sur la superficie et les conséquences juridiques d'une erreur de mesure de celle-ci, aurait manqué à son devoir de conseil en ne procédant pas à des vérifications supplémentaires destinées à s'assurer de ce que la surface mentionnée dans ce certificat n'était pas erronée. La faute alléguée n'est pas établie, les demandes présentées par Mme [W] [P] [R] veuve [F] seront donc rejetées.
Sur les autres demandes :
La SELARL [M] [H], géomètre expert, et Mme [M] [H], qui succombent, assumeront la charge des dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.